TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302287_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et l'imprimé mentionné à l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement et son droit à être entendu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du même règlement ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'attestation signée par la requérante à l'occasion de la remise des brochures est insuffisante pour prouver la bonne interprétation de l'intégralité de leur contenu, que l'entretien individuel n'a duré que dix à quinze minutes, qu'aucun élément ne permet de connaître la durée de la prestation d'interprétariat par téléphone consacrée à la traduction des brochures alors que celles-ci comportent respectivement treize et quinze pages et que la prestation a également concerné la brochure Eurodac, ajoutant que le résumé de l'entretien individuel n'est pas davantage probant et que l'agent de la préfecture ne s'est pas assuré de la bonne compréhension des informations par la requérante,
- les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue malinké,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 21 janvier 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 9 décembre 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 22 décembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 21 décembre 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme B, ont accepté la requête du préfet le 12 janvier 2023. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme B aux autorités espagnoles. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 9 décembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. S'il est constant que ces brochures lui ont été remises en langue française en l'absence de version disponible en malinké, seule langue comprise par la requérante, il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel que le contenu de ces brochures lui a été traduit en langue malinké par téléphone par un organisme d'interprétariat. Toutefois, Mme B fait valoir qu'elle n'a pas pu bénéficier de la traduction de l'ensemble des informations contenues dans les brochures compte tenu du temps insuffisant consacré à cette traduction, l'intéressée faisant valoir que l'entretien n'aurait duré que dix à quinze minutes. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel que celui-ci a porté notamment sur sa situation familiale, ses demandes d'asile antérieures et son itinéraire depuis la Guinée jusqu'à l'Espagne. Si le compte-rendu de l'entretien indique l'heure de son début ou de sa fin, à savoir 12 h 41, le préfet de l'Essonne ne produit aucun élément, tel que notamment l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat par téléphone ou tout autre document indiquant la durée de cette prestation, relatif au temps consacré à la traduction des deux brochures " A " et " B ", composées respectivement de quatorze et seize pages, alors, en outre, que la prestation d'interprétation a également porté sur le " guide du demandeur d'asile en France ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétation a pu, en plus de l'entretien, restituer à Mme B l'ensemble des éléments contenus dans les brochures qui ont pour objet de fournir l'information prévue par l'Union européenne sur les conditions de la prise en charge des demandes d'asile des ressortissants étrangers. Il y a lieu de préciser qu'une traduction orale limitée aux seuls éléments essentiels des brochures ne saurait être regardée comme répondant à l'exigence d'une information complète du demandeur d'asile. Par conséquent, et bien qu'il ressorte des mentions du résumé de l'entretien individuel et d'une attestation, signés par la requérante, que celle-ci a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, s'être vue remettre les brochures et avoir bénéficié d'une traduction des informations contenues dans ces brochures, Mme B ne peut être regardée comme ayant bénéficié de l'information complète prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Cette omission a été de nature à la priver de la garantie prévue par ces dispositions. Il en résulte que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Compte tenu du délai écoulé depuis le résultat positif ("hit") Eurodac intervenu le 9 décembre 2022 et à la circonstance que la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée a été menée à son terme avec l'accord de prise en charge obtenu des autorités espagnoles le 12 janvier 2023, faisant ainsi obstacle à ce que l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisse désormais être utilement portée à la connaissance de Mme B, la présente décision implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de mettre Mme B en possession de l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de l'Essonne et à Me Natacha Fauveau Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. A La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302287Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302287_20230407