TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302293_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. C. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 juin 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation au profit de son signataire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis quatre ans où réside son oncle, qu'il est marié religieusement à une ressortissante française et s'occupe de sa fille et qu'il travaille en tant que coiffeur. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation au profit de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis quatre ans où réside son oncle, qu'il est marié religieusement à une ressortissante française et s'occupe de sa fille, qu'il travaille en tant que coiffeur et dispose ainsi de revenus et enfin, qu'il n'a plus de lien et d'attaches en Algérie. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation au profit de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis quatre ans où réside son oncle, qu'il est marié religieusement à une ressortissante française et s'occupe de sa fille et qu'il travaille en tant que coiffeur. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation au profit de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en dépit d'une condamnation pénale, il vit en France depuis quatre ans où réside son oncle, qu'il est marié religieusement à une ressortissante française et s'occupe de sa fille et qu'il travaille en tant que coiffeur et dispose ainsi de revenus. Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de M. B D, interprète en langue arabe. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Minet, magistrate désignée, - et les observations de Me Homehr, avocat commis d'office, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 26 mars 2003, soutient être entré sur le territoire français en 2019. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Somme, par un arrêté du 27 juin 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ailleurs, par un second arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Somme a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 27 juin 2023 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. C. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 26 juin 2023, M. C a été auditionné le 27 juin 2023 par les services de police d'Amiens. A cette occasion, il a été entendu sur les conditions de son entrée en France, sur sa situation administrative et familiale et sur son éventuel éloignement et a eu ainsi la possibilité de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis quatre ans où réside son oncle, qu'il est marié religieusement à une ressortissante française et s'occupe de sa fille et qu'il travaille en tant que coiffeur. Toutefois, M. C est en situation irrégulière depuis son arrivée en France en 2019 et a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2020 et 2021 auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec une ressortissante française présente un caractère récent. Enfin, M. C ne démonte pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y exercer son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. C n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, en indiquant que M. C n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, le préfet de la Somme a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen peut être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. C n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que M. C entre dans le champ des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 15, M. C n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse d'une durée de trois ans, le préfet de la Somme a cité les dispositions précitées et a mentionné sa faible durée de présence en France, l'absence de liens en France, la menace à l'ordre public qu'il présente et les précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En dernier lieu, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, de sa relation avec une ressortissante française, et de son emploi en tant que coiffeur, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement en 2020 et 2021 et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 17 en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : A. Minet La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302293
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8015 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302293_20230715
TA2124 mars 2026
ORTA_2302293_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
DTA_2302293_20230715
Données disponibles
- Texte intégral