TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 11×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2302293_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71, représentée par un de ses membres, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 29 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a adopté le budget primitif des ordures ménagères de 2023 ; 2°) d’annuler la délibération du 29 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a adopté le compte administratif des ordures ménagères de 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, représentée par la Selas Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par une lettre du 21 décembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 février 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 conclut aux mêmes fins que sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures La clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024 par une ordonnance du même jour. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 conclut aux mêmes fins que précédemment. L’instruction a été réouverte par ordonnance du 10 février 2026. Les parties ont été informées par une lettre du 10 février 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 mars 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise conclut aux mêmes fins que précédemment. La clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2026 par une ordonnance du même jour. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En premier lieu, par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 la somme que la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 et à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise. Fait à Dijon le 24 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2302293_20260324