TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306215_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Pau du 31 octobre 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz Zamora sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau, il a sollicité les services de la préfecture de la Gironde par deux courriels en date des 2 et 8 novembre 2023 aux fins de remise d'un récépissé, sans réponse ;
-la mesure a été ordonnée par le juge des référés et l'inexécution de l'injonction constitue un fait nouveau ;
-la situation est d'autant plus urgente qu'il est actuellement sans domicile, sans autorisation de travail, et sans aucune ressource ; à sa sortie de détention, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée, dont l'exécution a été suspendue le 15 septembre 2023 faute de titre l'autorisant à travailler ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que M. A a été convoqué en préfecture pour venir retirer le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 14 novembre 2023 au 13 février 2024 ; la préfecture instruit à nouveau cette demande ; l'injonction du juge des référés du tribunal administratif de Pau a par conséquent été exécutée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2023, M. A prend acte de sa convocation au guichet de la préfecture le 14 novembre 2023 et de la remise d'un récépissé de sa demande ; il maintient toutefois ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le mercredi 29 novembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
M. A et le préfet de la Gironde n'étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l'urgence qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
2. Par une ordonnance n°2302293 du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, en lui prescrivant également de remettre à l'intéressé, dans l'attente, un récépissé de cette demande.
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 14 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué M. A à se présenter au guichet de la préfecture afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 14 novembre 2023 au 13 février 2024. Il s'en suit que le préfet de la Gironde a exécuté, comme il le devait, l'injonction résultant de l'ordonnance n°2302294 du juge des référés du tribunal administratif de Pau par laquelle il lui était prescrit " de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, un récépissé sera délivré à M. A ". Eu égard au titre de séjour sollicité, soit une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, ce récépissé autorise son bénéficiaire à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par l'administration sur la demande correspondante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux diligences accomplies par Me Dumaz Zamora, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera délivrée pour information au tribunal administratif de Pau.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2306215_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel