CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03558_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302293 du 19 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités suédoises : - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière ; - a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'expose, en cas d'exécution, à subir des traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante éthiopienne née le 2 janvier 1994, également connue sous l'identité de A Kasahun, a formulé des demandes de protection internationale les 2 octobre 2014 et 30 janvier 2020 en Suède, où elle a passé neuf ans. Selon ses déclarations, elle est entrée irrégulièrement en France le 23 juillet 2023, accompagnée de ses deux enfants nés en 2015 et 2020. Elle a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 26 juillet 2023. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 31 juillet suivant, la Suède a expressément fait connaître son accord le 3 août 2023. Par l'arrêté contesté du 22 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer l'intéressée aux autorités suédoises. Mme B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 19 octobre 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 4. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est assorti d'aucun argument permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, la requête de Mme B se borne à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03558_20240122
TA2124 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03558_20240122
Données disponibles
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