CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 30 juin 2025
- ECLI
- DCA_24NC00226_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302293-2302772 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, enjoint à la préfète des Vosges, sous réserve que M. D exerce toujours l'autorité parentale à l'égard de son enfant ou qu'il subvienne toujours à ses besoins, de délivrer à celui-ci un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00226 le 26 janvier 2024, la préfète des Vosges demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2023. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une menace à l'ordre public résultant du comportement de M. D ; l'existence d'une menace à l'ordre public est un motif légal de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à l'existence et la gravité de cette menace. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril et le 23 septembre 2024, M. D, représenté par Me Gehin conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète des Vosges ne sont pas fondés. M. D a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 13 juin 2025 et le 16 juin 2025, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 15 janvier 1991, est entré en France irrégulièrement, à une date indéterminée, après avoir été renvoyé dans son pays d'origine en février 2019 en application d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2203646 du 6 avril 2023. Le 30 janvier 2023, M. D a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 10 août 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La préfète des Vosges relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D exerçait l'autorité parentale à l'égard de sa fille de nationalité française, née le 13 décembre 2022 à Epinal, issue de son union avec sa compagne, Mme B C, ressortissante française. Dans ces conditions, M. D remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien. 6. Pour rejeter son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, la préfète des Vosges s'est toutefois fondée sur la circonstance que la présence de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, compte tenu à la fois des interpellations dont il a été l'objet pour détention de stupéfiants, d'usage de faux documents administratifs, de conduite sans assurance et sans permis, de dégradation du bien d'autrui et de violences sur la personne de son conjoint. Néanmoins, les faits de détention de produits stupéfiants, reconnus par l'intéressé dans un procès-verbal d'audition du 10 avril 2018, ainsi que les faits de recel de vol d'un téléphone portable, d'usage de faux documents bulgares et de rébellions et violences à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique, pour lesquels il n'a jamais été condamné, sont trop anciens pour établir que son comportement constituerait toujours une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée. En outre, les faits de violences conjugales qui auraient été commis au cours de l'été 2022 ont été classés sans suite faute de preuve permettant de caractériser l'infraction. Enfin, pour établir la réitération des faits de violences conjugales, la préfète des Vosges se borne à produire un unique courriel d'une greffière auprès du tribunal judiciaire d'Epinal, postérieur à la décision attaquée, selon lequel une ordonnance de protection aurait été rendue concernant sa compagne le 26 septembre 2023, indiquant que l'autorité parentale aurait été temporairement attribuée à celle-ci pour une durée de six mois jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales statue définitivement sur les modalités de la procédure de divorce engagée. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à eux-seuls à regarder la présence en France de M. D comme constitutive d'une menace à l'ordre public. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la préfète des Vosges a méconnu les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco- algérien. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour opposé à M. D doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Vosges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 10 aout 2023 refusant délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Vosges a délivré à M. D un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an le 22 juillet 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. D sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de la préfète des Vosges est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Géhin, avocat de M. D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Géhin. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé : L. GuidiLe président, Signé : M. Wallerich Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC00226_20250630
TA781 décembre 2025
DTA_2203646_20251201TA2124 mars 2026
ORTA_2302293_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DCA_24NC00226_20250630
Données disponibles
- Texte intégral