TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302296_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la communauté d'agglomération " Pays de Montbéliard Agglomération ", agissant par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de l'ensemble des occupants sans titre de l'aire de grand passage d'Arbouans, ainsi que des véhicules présents sur le terrain, à leurs frais, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par personne ; 2°) d'interdire conséquemment à l'ordre d'expulsion prononcé, l'occupation illicite, pour les occupants ainsi expulsés, de toute aire de grand passage lui appartenant et d'ordonner, le cas échéant, leur expulsion immédiate, ainsi que des véhicules présents sur le terrain, à leurs frais, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de décider que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de l'assortir de la formule exécutoire. La communauté d'agglomération soutient que : - elle a confié la gestion des aires d'accueil situées sur son territoire à la SOGEIMA, dont des agents se sont rendus sur le site dès septembre pour échanger avec les occupants non autorisés de l'aire d'Arbouans ; le règlement de l'aire de grand passage leur a été remis, puis deux courriers de mise en demeure de quitter les lieux leur ont été remis en mains propres, toutefois, la présence des intéressés sur l'aire de grand passage est attestée par constat d'huissier du 22 novembre 2023 recensant l'immatriculation de 167 véhicules ; une nouvelle mise en demeure individuelle a été remise en mains propres le 24 novembre 2023 ; - les modalités de fonctionnement des aires situées sur son territoire permettent la mise en place d'un calendrier d'accueil en fonction des demandes formulées par les groupes et d'assurer le fonctionnement des équipements ; - l'aire de grand passage d'Arbouans est fermée annuellement du 15 novembre au 15 mai, de sorte que l'accès et le stationnement sont actuellement interdits ; - l'occupation illicite du site porte atteinte à la continuité, au fonctionnement et à l'organisation du service public d'accueil des gens du voyage ; sont compromis le caractère ponctuel et provisoire de l'occupation, le principe d'égalité entre les usagers du service public et d'égal accès des gens du voyage à l'aire de grand passage d'Arbouans ; elle entrave également la réalisation des travaux nécessaire au fonctionnement de l'aire d'accueil ; - l'occupation illicite actuelle est source d'insécurité pour le site et de risques pour les occupants sans titre, en particulier compte tenu du risque d'inondation et du risque résultant des équipements électriques ; - l'occupation illicite lui cause un préjudice financier, dès lors que malgré le caractère irrégulier de l'occupation elle se trouve contrainte d'assurer un minimum de prestations et de supporter le surcoût correspondant. La requête a été régulièrement notifiée aux occupants de l'aire de grand passage d'Arbouans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2023 à 10 heures 00, en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, présidente ; - les observations de Mme C, représentant la communauté d'agglomération " Pays de Montbéliard Agglomération ", qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions ; - et les observations de M. A au nom du groupe des occupants de l'aire de grand passage d'Arbouans, qui a fait valoir la situation des occupants et, principalement, l'absence d'endroit où s'installer pour la trentaine de caravanes se déplaçant ensemble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Comme le rappelle son règlement intérieur, l'aire de grand passage des gens du voyage d'Arbouans a pour finalité d'accueillir provisoirement et de manière non permanente de grands groupes de gens du voyage dans le respect des règles régissant leur stationnement temporaire. Le règlement intérieur prévoit notamment que sont prioritairement accueillis les groupes ayant prévenu le gestionnaire de l'aire de leur venu et obtenu l'autorisation de stationner, avec conclusion d'une convention d'occupation temporaire. Le règlement précise que les deux aires de grand passage appartenant à la communauté d'agglomération, soit celle d'Arbouans et celle de Mandeure, sont ouvertes du 15 mars au 15 octobre de l'année. 4. Il résulte de l'instruction que les occupants se maintiennent depuis le mois de septembre 2023 sur l'aire de grand passage d'Arbouans alors que le site est désormais fermé, compte tenu en particulier du risque d'inondation auquel sont exposés les lieux. 5. Par ailleurs, le fonctionnement normal d'une aire de grand passage, qui a pour finalité l'accueil de grands groupes de gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. A cette fin, la collectivité requérante fait valoir sans être contredite que pendant la période de fermeture de l'aire sont réalisés les travaux d'entretien et de remise en état nécessaires au bon fonctionnement du site pour sa réouverture au printemps. L'expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire de grand passage. Les intéressés, qui se prévalent de l'absence d'endroit où stationner et de la présence dans leur groupe d'enfants scolarisés et de personnes âgées, n'ont toutefois justifié d'aucun élément susceptible de faire obstacle, en l'état de l'instruction, à la mise en œuvre de la mesure d'expulsion sollicitée par la communauté d'agglomération " Pays de Montbéliard Agglomération ". 6. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité. 7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire aux intéressés, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement les lieux et de quitter l'aire de grand passage avec leurs biens y compris en procédant à l'enlèvement des véhicules, détritus et matériaux déposés. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la communauté d'agglomération " Pays de Montbéliard Agglomération " pourra au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. La collectivité requérante demande également au juge des référés d'interdire conséquemment à l'ordre d'expulsion prononcé, l'occupation illicite, pour les occupants ainsi expulsés, de toute aire de grand passage lui appartenant et d'ordonner, le cas échéant, leur expulsion immédiate, ainsi que des véhicules présents sur le terrain, à leurs frais, au besoin avec le concours de la force publique. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge des référés et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme étant irrecevables. 9. Sont également irrecevables les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée immédiatement exécutoire, compte tenu du caractère exécutoire s'attachant sans déclaration aux décisions prononcées par le juge administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à tous occupants sans droit ni titre de leur chef de libérer immédiatement, avec leurs biens y compris en procédant à l'enlèvement des véhicules, détritus et matériaux déposés, l'emplacement en question et de quitter l'aire de grand passage des gens du voyage d'Arbouans. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la communauté d'agglomération " Pays de Montbéliard Agglomération " pourra au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération " Pays de Montbéliard Agglomération ", ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre de l'aire de grand passage d'Arbouans notamment à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 19 décembre 2023. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière N°2302296
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302296_20231219
Données disponibles
- Texte intégral