TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 6×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302296_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B... D... demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour tenir compte d’une pension alimentaire versée à ses ascendants. Il soutient qu’il est en droit de déduire de son revenu imposable, au titre de l’année 2021, les pensions alimentaires versées à ses ascendants qui résident au Sénégal. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. D... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cicmen, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D... a, après mise en recouvrement de son imposition sur le revenu au titre de l’année 2021, présenté une réclamation, reçue par l’administration fiscale le 9 août 2022, par laquelle il a notamment demandé que les sommes envoyées au Sénégal et destinées à ses parents, soit admises en déduction de son revenu au titre des pensions alimentaires. A la suite du rejet de sa réclamation le 29 septembre 2022, M. D... demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 afin de tenir compte de ce versement. 2. Aux termes du 2° du II. de l’article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant au calcul de l’impôt sur le revenu les « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. ». 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pensions alimentaires ne sont admises en déduction du revenu global du débiteur que dans la mesure où elles répondent aux conditions définies par les articles 205 à 208 du code civil, c’est-à-dire lorsque le débiteur apporte la preuve du versement de la pension et de son caractère alimentaire, ainsi que de l’état de besoin de son bénéficiaire. Les pensions alimentaires, y compris lorsqu’elles sont dues en vertu d’une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions du code civil. 4. M. D... ne verse au dossier aucune preuve permettant de vérifier la matérialité des versements effectués à destination de son père, M. E... D..., et de sa mère, Mme C... A..., résidant au Sénégal. A cet égard, le requérant, qui a utilisé en 2021 le service de transferts d’argent mis à disposition par RIA France S.A.S. pour transférer diverses sommes à l’attention de plusieurs bénéficiaires, ne justifie pas que les personnes ayant encaissé les versements ont reversé les sommes reçues à ses parents. Au surplus, il n’allègue ni n’établit l’état de nécessité de ses parents. 5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les montants en litige ne pouvaient être déduits par M. D... sur le fondement du 2° du II. de l’article 156 du code général des impôts, au titre de pensions alimentaires versées à ses parents, de ses revenus imposables au titre de l’année d’imposition en litige. La requête de M. D... ne peut donc qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Fouassier, président, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, signé D. CICMEN Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA596 avril 2023
DTA_2302296_20230406TA7616 juin 2023
DTA_2302297_20230616TA2519 décembre 2023
DTA_2302296_20231219CAA5929 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2302296_20251218
Données disponibles
- Texte intégral