TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302297_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Madeline, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour et a confirmé le retrait de son titre pluriannuel en date du 25 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne soulevé par le requérant de lui délivrer un " récépissé de demande de titre de séjour assorti du droit au travail" et ce dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 Euro par jour de retard ; et en cas de reconnaissance du moyen de légalité externe de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 Euro par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 €, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, cette condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée l'empêche de travailler, de suivre une formation professionnelle, de percevoir l'allocation adulte handicapée à laquelle il a droit, de bénéficier d'une prise en charge psychologique en milieu spécialisé, de subvenir aux besoins de ses enfants et de sa concubine qui est sous curatelle et a besoin de stabilité, et le place dans une situation précaire de non expulsable non régularisable alors qu'il a fait l'objet après avoir vécu en situation régulière pendant vingt ans d'un retrait de carte pluriannuelle illégal, le préfet lui ayant opposé une situation de menace à l'ordre public pour des faits datant de 2003 et 2010, lesquels n'avaient pas fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendu de sa compétence au regard de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard du seul motif qui la fonde et qui repose sur la menace " simple " à l'ordre public. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 2302296 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, qui vit en France depuis de nombreuses années sous couvert d'une carte pluriannuelle de séjour, qui est père d'un enfant français aujourd'hui majeur et qui vivrait en concubinage avec une ressortissante française selon les déclarations de cette dernière, s'est vu retirer son dernier titre de séjour par décision notifiée le 25 janvier 2021 devenue définitive. Le 1er mars 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le préfet de l'Eure a rejetée par la décision, dont la suspension est demandée, en date du 2 mars 2023. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, le requérant soutient que cette décision l'empêche de travailler, de suivre une formation professionnelle, de percevoir l'allocation adulte handicapée à laquelle il a droit, de bénéficier d'une prise en charge psychologique en milieu spécialisé, de subvenir aux besoins de ses enfants et de sa concubine qui est sous curatelle et a besoin de stabilité, et le place dans une situation précaire de non expulsable non régularisable. Toutefois et ainsi que cela vient d'être rappelé, M. A était en situation irrégulière depuis plus de deux ans lorsqu'il a demandé la délivrance du titre de séjour dont le rejet fait l'objet de la présente instance. En outre, la circonstance qu'il a fait l'objet après avoir vécu en situation régulière pendant vingt ans sur le territoire d'une décision de retrait de carte pluriannuelle illégale, le préfet lui ayant opposé une situation de menace à l'ordre public pour des faits datant de 2003 et 2010, lesquels n'avaient pas fait obstacle aux précédents renouvellements de son titre de séjour est sans incidence sur la condition d'urgence. Dans ces conditions M. A ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la décision contestée. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 du préfet de l'Eure doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la SELARL Eden Avocats. Fait à Rouen, le 16 juin 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302297_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel