CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02296_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2303643 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B, représenté par Me Maya B, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. Si M. B est entré en France en septembre 2017 avec un visa long séjour " étudiant " puis a obtenu un certificat de résidence " étudiant " jusqu'en septembre 2020, il ne soutient pas avoir obtenu un diplôme, il a créé des micro-entreprises comme livreur en août 2018 puis de commerce de matériel informatique en juillet 2020 et il a demandé un certificat de résidence " commerçant " en août 2020.
4. La première entreprise a été radiée en décembre 2018. Si pour la seconde M. B a déclaré à l'URSSAF un chiffre d'affaires de 7414 euros de juillet à décembre 2020, de 14 500 euros en 2021 et de 300 euros au 1er trimestre de 2022, il n'a fourni ni les déclarations ultérieures ni le montant des charges et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déclaré un bénéfice non commercial au titre de l'impôt sur le revenu. Il ne justifiait ainsi pas de " moyens d'existence suffisants " au sens du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
5. M. B, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour violence, commise le 1er avril 2018, par une personne en état d'ivresse suivie d'incapacité supérieure à huit jours.
6. Dans ces conditions, même si la sœur de M. B réside dans le Val-d'Oise et alors que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 432-1 de ce code et 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Maya B.
Fait à Douai, le 29 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°2302296Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02296_20240129
Données disponibles
- Texte intégral