TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302307_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A C, représenté D Me Ruffel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la remise au requérant d'un récépissé avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de cent euros D jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; - la mesure sollicitée est utile afin qu'il puisse subvenir aux besoins de son enfant. D un mémoire en défense, enregistre le 3 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il expose que le 3 mai 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 mai au 1er septembre 2023 et l'autorisant à travailler, lui a été remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfecture de l'Hérault a remis, le 3 mai 2023 à M. C un récépissé de demande carte de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2023, l'autorisant à travailler. Ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de remettre à M. C un récépissé l'autorisant à travailler, sont devenues sans objet. D suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Ruffel d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour M. C. Article 2 : Sous réserve de l'admission de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ruffel, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2023. La greffière A. Farell N°2302307
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TA344 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302307_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302307_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel