TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 6ème chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302307_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, la société anonyme Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal : 1°) d’annuler, concernant la saisie à tiers détenteur n° 36673988632 du 30 juillet 2022, les trente titres de recettes suivants, émis entre novembre 2019 et avril 2020 : N° du titre Montant N° du titre Montant 158433 9,00 € 12509 9,00 € 169634 4 445,60 € 17523 6 398,40 € 181299 183,60 € 21996 5,88 € 182045 20,98 € 22009 41,24 € 192655 183,60 € 22016 12,29 € 200995 2 035,20 € 22917 63,00 € 201001 648,20 € 28867 15,00 € 201200 26,17 € 31173 60,00 € 201201 40,68 € 4040 1 165,20 € 207159 36,39 € 4041 720,00 € 207170 21,73 € 4071 307,20 € 207923 470,00 € 4073 163,60 € 212109 273,60 € 4074 648,20 € 212182 60,00 € 4077 170,00 € 212842 47,26 € 7988 23,14 € 2°) d’annuler, concernant la saisie à tiers détenteur n° 36716351832 du 6 août 2022, les vingt-et-un titres de recettes suivants, émis entre septembre 2016 et janvier 2018 : N° du titre Montant N° du titre Montant 105605 3 102 € 146805 63,00 € 118874 4 860,80 € 183082 63,00 € 128658 567 € 195114 215,00 € 128668 163,60 € 195115 480,20 € 60308 63 € 201238 2 109,60 € 67609 181,60 € 21198 235,60 € 101344 15,33 € 35721 4 634,20 € 106589 504 € 49064 417,20 € 114248 63 € 83670 235,60 € 137440 1 084 € 94330 21,15 € 146794 45 € 3°) de la décharger des sommes d’un montant global de 18 304,16 euros pour ce qui concerne la SATD n°36673988632 et de 10 262,88 euros pour ce qui concerne la SATD n° 36716351832 ; 4°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Lille est compétent pour statuer sur sa requête ; - sa requête est recevable dès lors qu’elle demande la décharge de sommes et qu’elle conteste les titres exécutoires émis à son encontre ; - les créances du centre hospitalier de Saint-Omer ne sont pas établies dès lors que le montant réclamé n’est pas valide, la prise en charge ne relève pas d’elle, le risque n’est pas pris en charge, le bénéficiaire est inconnu ou radié, la carte Viamedis ne porte pas sur la période de soins, la convention avec la mutuelle a pris fin ou la facturation n’est pas conforme aux codes actes, font obstacle à ce que les sommes en litige lui soient réclamées ; certains titres ne lui ont pas été adressés ; - elle a déjà opéré le versement de certaines sommes qui ne peuvent lui être réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui consiste en la contestation d’actes de poursuite qui doit être portée devant le juge de l’exécution ; - la requête est irrecevable à défaut d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Omer qui n’a pas produit de mémoire. Par courrier du 8 janvier 2025, la société Viamedis a été invitée, sur le fondement de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la société Viamedis a informé le tribunal du maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Cloirec, - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Viamedis, organisme de gestion du tiers-payant pour le compte d’organismes mutualistes prenant en charge certains frais restant à la charge de leurs assurés, a fait l’objet, le 30 juillet 2022 et le 6 août 2022, de deux saisies administratives à tiers détenteur n° 36673688632 et n° 36716351832 émises par le trésorier du centre hospitalier de Saint-Omer à fin de recouvrement de sommes qui lui ont été réclamées, pour un montant total de 28 567,04 euros, la trésorerie tenant compte d’un acompte de 8 861 euros, et qui concernaient respectivement trente titres exécutoires émis entre novembre 2019 et avril 2020 et vingt-et-un titres exécutoires émis entre septembre 2016 et janvier 2018. Par sa requête, la société Viamedis demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires contestés, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant à ces derniers, ainsi que le remboursement des sommes déjà versées. Sur la compétence de la juridiction administrative : La personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d’un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s’élever entre l’établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l’établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée. Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires en vertu d’aucune disposition. Contrairement à ce que fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, la société Viamedis conteste, non pas les saisies à tiers détendeur qui lui ont été notifiées, mais le bien-fondé des créances mises à sa charge par le centre hospitalier de Saint-Omer dans le cadre des dépenses liées aux tiers-payant. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être écartée. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation et de décharge : Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui s’applique également aux établissements publics de santé : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. D’une part, dès lors que la société Viamedis conteste, ainsi qu’il a été dit au point 3, non pas les saisies à tiers détenteur, mais les titres exécutoires, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais n’est pas fondé à soutenir que la requête aurait dû être précédée d’une réclamation préalable auprès de la trésorerie du centre hospitalier de Saint-Omer. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les avis de sommes à payer aient été notifiés à la société Viamedis avec la mention des délais et voies de recours. Si le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais fait valoir que les deux saisies à tiers détenteur ont été signifiées le jour même de leur émission, soit respectivement les 30 juillet et 6 août 2022, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, les conclusions de la société Viamedis à fin d’annulation des titres exécutoires, enregistrées le 14 mars 2023, ont été présentées dans le délai d’un an à compter de l’émission de ces actes de poursuite. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées de l’absence de réclamation préalable obligatoire et de la tardiveté de la requête, doivent être écartées. Sur le bien-fondé des titres de recettes : Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation. En premier lieu, les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur la légalité de celui-ci, la société requérante ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa contestation du bien-fondé des créances qui y sont attachées, n’avoir pas reçu notification des neuf titres suivants, représentant un montant de 2 545,06 euros : N° du titre Montant N° du titre Montant 207159 36,39 € 4074 648,20 € 28867 15,00 € 4077 170,00 € 4040 1 165,20 € 7988 23,14 € 4071 307,20 € 101344 15,33 € 4073 163,60 € En deuxième lieu, la société requérante se borne à indiquer que les sommes concernées par six des titres contestés, représentant un montant de 2 158,13 euros, ont été payées, sans toutefois en apporter la preuve. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge des sommes qui y sont mentionnées doivent être rejetées pour les titres suivants : N° du titre Montant 182045 20,98 € 212109 273,60 € 212842 47,26 € 22016 12,29 € 4041 720,00 € 137440 1 084,00 € En troisième lieu, la société requérante fait valoir, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que certains de ces titres exécutoires ne sont pas fondés, aux motifs, pour les uns, que le bénéficiaire des soins lui est inconnu, pour les autres, que la prestation facturée ou, selon le cas, le risque en cause n’étaient pas couverts ou que le conventionnement avec l’organisme de mutuelle du patient était arrivé à échéance. Le centre hospitalier de Saint-Omer, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas en cause ces affirmations. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mentionnées dans les onze titres figurant dans le tableau suivant, pour un montant total de 2 329,45 euros : N° du titre Montant N° du titre Montant 158433 9,00 € 12509 9,00 € 200995 2 035,20 € 21996 5,88 € 201200 26,17 € 22009 41,24 € 201201 40,68 € 31173 60,00 € 207170 21,73 € 94330 21,15 € 212182 60,00 € En quatrième lieu, pour six titres concernés par la saisie à tiers détenteur n° 36673988632, la société Viamedis soutient, sans être contestée, que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie en précisant les motifs de non-conformité. Pour le titre n° 169634, d’un montant de 4 445,60 euros, la société soutient que parmi les prestations concernées par ce titre, celle concernant une chambre particulière, pour les 22 journées facturées, n’était couverte qu’à hauteur de 20 euros et non de 45 euros. Elle est donc fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à concurrence de 550 euros (22 x 45 – 22 x20), le surplus, soit 3 895,60 euros, devant être regardé comme fondé. Pour les titres n° 181299 et 192655, tous deux d’un montant de 183,60 euros, la société conteste la facturation du seul forfait journalier facturé à hauteur de 20 euros pour deux unités, alors que cette prestation n’était pas prise en charge. Elle est donc fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à hauteur de 40 euros (2 x 20 euros), le surplus, soit 143,60 euros, devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 201001, d’un montant de 648,20 euros, la société conteste la facturation du forfait journalier, prestations non couverte, facturé à hauteur de 20 euros pour quatre unités. Elle est donc fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à hauteur de 80 euros (4 x 20 euros), le surplus, soit 568,20 euros devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 207923, d’un montant de 470 euros, la société soutient que parmi les prestations concernées par ce titre, celle concernant une chambre particulière, facturée pour six jours, n’était couverte qu’à hauteur de 30 euros et non de 45 euros. Elle est donc fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à concurrence de 90 euros (6 x 45 – 6 x 30), le surplus, soit 380 euros, devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 22917, d’un montant de 63 euros, la société soutient que la facturation de la chambre, pour une journée d’hospitalisation ambulatoire, n’était couverte qu’à hauteur de 20 euros et non de 45 euros. Elle est fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à hauteur de 25 euros, le surplus, soit 38 euros devant être regardé comme fondé. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander une réduction de la somme de 825 euros pour l’ensemble de ces six titres. En cinquième lieu, pour quatre titres concernés par la saisie à tiers détenteur n° 36716351832, la société Viamedis soutient, sans être contestée, que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie en précisant les motifs de non-conformité. Elle conteste tout d’abord la facturation du forfait journalier à hauteur de 18 euros, qui n’était pas couvert, pour plusieurs titres. Ainsi pour le titre n° 105605, d’un montant de 3 102 euros, la société est fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée pour seize unités de forfait journalier, soit un montant de 288 euros (16 x 18 euros), le surplus, soit 2 814 euros, devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 118874, d’un montant de 4 860, 80 euros, la somme réclamée doit être réduite de vingt-quatre unités de forfait hospitalier, soit de 432 euros (24 x 18 euros), le surplus, soit 4 428,80 euros devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 128668, d’un montant de 163,60 euros, ce montant doit être réduit en ce qui concerne la facturation d’une unité de forfait journalier, à hauteur de 18 euros, le surplus, soit 145,60 euros devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 67609, d’un montant de 181,60 euros, celui-ci doit être réduit à raison d’un montant de 36 euros, correspondant à deux unités de forfait journalier facturées à tort, le surplus, soit 145,60 euros devant être regardé comme fondé. La société Viamedis conteste ensuite, pour une deuxième série de titres, la facturation de frais pour une chambre particulière alors que la prise en charge n’était pas accordée. Pour le titre n° 195115, d’un montant de 480,20 euros la société soutient que la prise en charge d’une chambre particulière à hauteur de 45 euros n’a pas été accordée. Elle est fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à hauteur d’un montant de 45 euros, le surplus, soit 435,20 euros, étant fondé. Pour le titre n° 201238, d’un montant de 2 109,60 euros, la société conteste la facturation, pour un montant de 135 euros de trois journées en chambre particulière dont la prise en charge n’a pas été accordée. Elle est fondée à demander la réduction du montant à hauteur de cette somme, le surplus, soit 1 974,60 euros devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 35721, d’un montant de 4 634,20 euros, la société conteste la facturation de vingt-trois journées en chambre particulière, à hauteur de 45 euros par journée, alors que la prise en charge n’a pas été accordée. Elle est fondée à demander la réduction du montant à hauteur de la somme de 1 035 euros (23 x 45 euros), le surplus, soit 3 599,20 euros devant être regardé comme fondé. Pour le titre n°49064, d’un montant de 417,20 euros, la société soutient que la prise en charge de la chambre particulière pour deux journées à 45 euros chacune n’a pas été accordée. Elle est fondée à demander la réduction du montant à hauteur de 90 euros, le surplus, soit 327,20 euros devant être regardé comme fondé. Pour une dernière série de titres, la société Viamedis conteste le montant de la facturation de la chambre particulière dont la prise en charge n’a pas été accordée au niveau facturé. Pour les titres n° 60308, 114248, 146805 et 183082, tous d’un montant de 63 euros, la société conteste la facturation de la chambre, pour une journée en ambulatoire, à un montant de 45 euros alors que la prise en charge n’était accordée qu’à hauteur de 20 euros. Elle est fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée par chacun de ces titres à hauteur de 25 euros, le surplus, soit 38 euros pour chacun de ces titres devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 106589, d’un montant de 504 euros, la société soutient que les six journées en chambre particulière étaient prises en charge seulement à hauteur de 30 euros et non de 45 euros. Elle est donc fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à hauteur d’un montant de 90 euros (6 x 45 – 6 x 30), le surplus, soit un montant de 414 euros devant être regardé comme fondé. Pour le titre 146794, d’un montant de 45 euros, la société soutient que la prise en charge d’une chambre particulière a été accordée à hauteur de 20 euros et non de 45 euros. Elle est fondée à obtenir la réduction du montant réclamé à hauteur de 25 euros, le surplus, soit 20 euros, étant fondé. Pour le titre n° 195114, d’un montant de 215 euros, la société conteste la facturation d’une journée, en ambulatoire, en chambre particulière à hauteur de 45 euros alors que la prise en charge accordée est de 20 euros. Elle est fondée à demander la réduction de la somme réclamée à hauteur de 25 euros, le surplus, soit un montant de 190 euros devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 21198, d’un montant de 235,60 euros, la société conteste la facturation d’une chambre particulière pour une journée en ambulatoire à hauteur de 45 euros alors que la prise en charge était limitée à hauteur de 20 euros. Elle est donc fondée à demander la réduction du montant à hauteur de 25 euros, le surplus, soit 215,60 euros devant être regardé comme fondé. Pour le titre n° 83670, d’un montant de 235,60 euros, la société conteste la facturation d’une chambre particulière pour une journée en ambulatoire à hauteur de 45 euros alors que la prise en charge accordée était de 20 euros. Elle est fondée à demander la réduction du montant à hauteur de 25 euros, le surplus, soit 210,60 euros devant être regardé comme fondé. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander une réduction de la somme de 2 369 euros, pour l’ensemble de ces dix-sept titres. En sixième lieu, pour le titre n° 128658, d’un montant 567 euros, si la société indique que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, elle n’apporte aucun élément permettant d’expliquer la non-conformité alléguée. Par suite, ses allégations sont insuffisamment précises et ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé du titre contesté. En septième lieu, pour le titre n° 17523, d’un montant de 6 398,40 euros, si la société soutient que la facturation n’est pas conforme à la prise en charge consentie en raison d’une facturation de la chambre particulière à hauteur de 45 euros alors que la prise en charge est limitée à 40 euros, elle n’a pas produit le titre litigieux, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, ce qui ne permet pas de connaître le nombre de journées concernées par cette prise en charge et donc de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Il résulte de ce qui précède qu’outre la décharge d’un montant total de 2 329,45 euros réclamé par les titres mentionnés au point 10, la société Viamedis est fondée à demander une réduction d’un montant de 3 194 euros des sommes réclamées par les titres mentionnés aux points 11 et 12. Cette décharge implique la restitution des sommes, saisies par avis à tiers détenteur, correspondantes, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens. Si la somme allouée à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde, dans les conditions fixées par l'article 1237-1 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par la présente décision au titre des frais liés au litige soit majorée des intérêts de droit à compter de la date d’introduction de sa requête. D É C I D E : Article 1er : Les titres figurant dans le tableau suivant sont annulés : N° du titre Montant N° du titre Montant 158433 9,00 € 12509 9,00 € 200995 2 035,20 € 21996 5,88 € 201200 26,17 € 22009 41,24 € 201201 40,68 € 31173 60,00 € 207170 21,73 € 94330 21,15 € 212182 60,00 € Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 2 329,45 euros mentionnée dans les titres annulés par l’article 1er du présent jugement. Article 3 : La société Viamedis est déchargée, pour les titres mentionnés aux points 11 et 12 du présent jugement, à concurrence des réductions mentionnées pour chaque titre, soit la somme globale de 3 194 euros. Article 4 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Omer de restituer la somme de 5 523,45 euros à la société Viamedis dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Omer versera à la société Viamedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Saint-Omer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie sera adressée pour information à la trésorerie du centre hospitalier de Saint-Omer et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Cotte, président M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La rapporteure, signé H. Le Cloirec Le président, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 février 2023
ORTA_2302307_20230216TA344 mai 2023
DTA_2302307_20230504TA1071 juin 2023
ORTA_2302307_20230601TA6415 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302307_20260422