TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA64 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302158_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août et 10 septembre 2023 sous le numéro 2302158, M. C B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023, par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Gers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 432-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle manque de base légale, par voie d'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle manque de base légale, par voie d'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. - Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 septembre 2023 sous le numéro 2302307, M. C B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023, par lequel le préfet du Gers l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Gers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle manque de base légale, par voie d'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle apparaît non nécessaire et disproportionnée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation sur le fondement de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle manque de base légale, par voie d'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il demande la communication du rapport d'enquête du 2 juin 2023 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre à 14h30 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me. Mercier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée. Le préfet du Gers n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 7 mai 1981 à Sbiba en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2017. Le 29 mai 2021, il s'est marié en France avec Mme E F, de nationalité française, née le 6 octobre 1976 à Auch. En juin 2021, il est reparti en Tunisie et a sollicité la délivrance d'un visa long séjour en qualité de conjoint de Français, auprès du consulat de France à Tunis, le 22 octobre 2021, le 4 janvier 2022 et le 2 juin 2022. Ses demandes ont été rejetées, confirmées par décisions du tribunal administratif de Nantes du 28 mars n°2203047 et du 4 juillet 2022 n°2113673. Retourné en France en juillet 2022, il a, le 27 février 2023, déposé une demande de carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de ressortissante française. Le préfet lui a délivré, le jour-même, un récépissé de demande d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " puis a, par arrêté du 17 juillet 2023, réceptionné le 20 juillet 2023, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n°2302158, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 4 septembre 2023, notifié le 5 septembre suivant, le préfet du Gers a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n°2302307, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière en cours d'instance, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet du Gers a assigné M. B à résidence sur la commune de l'Isle-Jourdain pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions du requérant, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, les conclusions de la requête n°2302158 dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n°2302158 S'agissant de la mesure d'éloignement : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). " Quant à l'exception d'illégalité sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 10. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gers a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de M. B en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il n'apportait aucun élément permettant d'établir le partage réel et effectif de vie commune avec son épouse depuis au moins six mois. Il est constant que M. B est entré en France de façon irrégulière en 2017 et à nouveau en 2022 selon ses déclarations. Dès lors, le préfet du Gers était fondé à ne pas lui délivrer de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme F ont commencé à se fréquenter de façon continue et stable à compter au moins du 1er novembre 2020. Ils se sont mariés le 29 mai 2021 à la mairie de l'Isle-Jourdain. Si M. B est retourné en Tunisie en juillet 2021 afin d'obtenir un visa long séjour, la centaine de captures d'écran de la messagerie " whatsapp " du requérant et de son épouse ainsi que les nombreuses photographies de M. B, Mme F et ses enfants, versées au dossier, établissent qu'ils ont continué à être en contact aussi bien avant leur mariage qu'après le départ du requérant en Tunisie pour accomplir ses formalités administratives de demande de visa mais également à son retour en juillet 2022 jusqu'à la date de la décision attaquée. Si M. B est resté en Tunisie une année, il est constant qu'il a sollicité la délivrance d'un visa long séjour en qualité de conjoint de Français auprès du consulat de France à Tunis le 22 octobre 2021, le 4 janvier 2022 et le 2 juin 2022, ses demandes ayant été à chaque fois rejetées. En outre, le rapport d'enquête de gendarmerie du 2 juin 2023 relate avoir constaté, lors de l'enquête du même jour à 8h05, la présence au sein du domicile des affaires conjointes de M. B et Mme F et l'investissement de M. B dans le quotidien du foyer. M. B justifie, par ailleurs, d'une promesse d'embauche du 10 janvier 2023 de la société 2.D. Construction en contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur. S'il est constant que M. B dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et si la relation du requérant avec Mme F est relativement récente à la date de la décision attaquée, les pièces versées au dossier établissent l'effectivité d'une vie commune, stable et intense, avec son épouse et les enfants de cette dernière. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en considérant qu'aucun élément ne permettait d'établir le partage réel et effectif de la vie commune avec son épouse. Par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et emporte, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans le cadre de l'exception d'illégalité du refus de séjour, l'illégalité de la mesure d'éloignement dont M. B est fondé à demander l'annulation. 13. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la requête n°2302307 14. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " . Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet du Gers a assigné à résidence M. B a pour base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2023. Par conséquent, l'annulation de cette décision a nécessairement pour conséquence l'annulation de l'assignation à résidence. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. En premier lieu, les conclusions à fin d'injonction accessoires aux conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour sont, comme dit au point n°4, renvoyées à la formation collégiale du présent tribunal. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 19. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Gers de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais à l'instance : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Gers a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les décisions du 17 juillet 2023, par lesquelles le préfet du Gers a décidé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 4 septembre 2023, par lequel le préfet du Gers a assigné M. B à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, Signé Z. D La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2302158
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302158_20230915