TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400298_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 9 juin 1992, est entré en France le 27 août 2016 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant cette mention, laquelle a été renouvelée une fois, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable jusqu'au 18 août 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 juin 2022. L'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a été annulé par le jugement n° 2302307 du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 octobre 2023, devenu définitif. A la suite de ce jugement, qui enjoignait à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, la préfète de Vaucluse a pris le 22 décembre 2023 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 22 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 3. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'à la suite du jugement n° 2302307 rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes, la préfète de Vaucluse a procédé au seul réexamen de la situation de M. C au titre de sa vie privée et familiale et a notamment considéré, à l'issue de ce réexamen dans le cadre duquel des pièces ont été demandées au requérant, que la communauté de vie entre l'intéressé et Mme B, de nationalité française, n'était pas établie. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse aurait procédé au réexamen de la situation de M. C au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la demande de titre de séjour de M. C était formée sur le fondement de ces dispositions et que, à la suite de l'annulation de son arrêté du 17 avril 2023, la préfète de Vaucluse était de nouveau saisie d'une telle demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 22 décembre 2023 doit être annulée, étant précisé que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature, en l'état des pièces du dossier, à entraîner l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 22 décembre 2023 doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse procède au réexamen de la demande et de la situation de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 22 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande et de la situation de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400298_20240409