TA44Tribunal Administratif de NantesRadiation
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302307_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, n° 2302305 et 2302307, enregistrées le 14 février 2023, Mme B E et M. A F, représentés par Me Lokamba Omba, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C Kuleviko Engasi, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant C Kuleviko Engasi le visa sollicité, dans un délai de sept jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils sont séparés de leur enfant C depuis 2016, date à laquelle ils ont quitté leur pays à la recherche de la protection internationale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * leur fils remplit l'ensemble des conditions requises pour l'obtention de son visa au titre de la réunification familiale ; * la décision méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; alors qu'elle ne permet pas de savoir qui serait une menace à l'ordre public, Mme B E n'est pas connue de service de justice de police ou de la gendarmerie et, si M. A F l'est, il est protégé distinctement de sa femme. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la radiation de la requête n° 2302307 : 1. La requête enregistrée sous le n° 2302307 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2302305. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2302307 des registres du greffe du tribunal. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2302305 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, en se bornant à mettre en avant la durée de séparation d'avec leur fils, les requérants ne font état d'aucun élément d'appréciation sur la situation du jeune C, âgé de 15 ans, dont il résulte de l'instruction qu'il ne vit pas seul dans son pays, sa grand-mère paternelle ayant été mandatée par ses parents pour effectuer les démarches administratives en son nom et percevant les transferts de fonds pour son entretien. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2302305 doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302307 est radiée des registres du tribunal. Article 2 : La requête n° 2302305 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. A F. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 N° 2302305 et 2302307
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2302307_20230216
Données disponibles
- Texte intégral