TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302313_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Schleef, demandent au tribunal : 1°) de confirmer l'injonction prononcée sous astreinte par l'ordonnance n° 2115269 ; 2°) d'ordonner que cette astreinte leur soit directement reversée ; 3) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de condamner l'État à leur verser une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. A a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 septembre 2020 ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que M. A a été relogé à compter du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barruel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 10 septembre 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 octobre 2022, reçu le 17 octobre suivant. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif que le bénéficiaire était dépourvu(e) de logement ou hébergé(e) chez un particulier. En outre, par un jugement n° 2115269 du 7 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de le reloger. Or, le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 mars 2021, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, il résulte des principes énoncés au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, M. A étant seul demandeur de logement social. Par ailleurs, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 2 mars 2023, date à laquelle le relogement de M. A a été assuré. La période d'indemnisation s'étend donc du 11 mars 2021 au 2 mars 2023. 5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement de M. A, herbergé chez un particulier depuis 2015 jusqu'à son relogement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, notamment de son mariage avec Mme B A depuis octobre 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que par un jugement n° 2115269 du 7 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, et a assorti cette injonction d'une astreinte versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la présente requête. Sur les frais liés au litige : 8. En premier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 9. En second lieu, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Me Schleef et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée L. Barruel La greffière E. PIERA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2/4-1 4
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TA934 novembre 2022
DTA_2115269_20221104TA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302313_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302313_20231220