TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302319_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023 sous le n° 2302319, M. D Yvon, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément en qualité d'assistant familial pour l'accueil d'un mineur ou majeur de moins de 21 ans ; 2°) d'enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Yvon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. Yvon ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023 sous le n° 2302321, Mme B A épouse Yvon, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de trois mineurs ou majeurs de moins de 21 ans ; 2°) d'enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en violation des articles 9 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Yvon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Yvon ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Papinot, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. et Mme Yvon ; - les observations de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant le président du conseil départemental du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. M. D Yvon et Mme B A épouse Yvon sont agréés en qualité d'assistants familiaux pour l'accueil à titre permanent et de façon continue de mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans, depuis le 3 décembre 2014 pour Mme Yvon et depuis le 17 juin 2019 pour M. Yvon. Par deux décisions du 3 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le président du conseil départemental du Calvados a suspendu leur agrément pour une durée de quatre mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302319 et n° 2302321 présentées par M. et Mme Yvon présentent à juger des questions similaires, relatives à un même couple d'assistants familiaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme C E, directrice générale adjointe chargée de la solidarité du département du Calvados, à laquelle le président du conseil départemental établit avoir délégué, par arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, sa signature aux fins de signer toutes décisions, correspondances, actes et conventions relatives aux affaires relevant de sa compétence à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-6 de ce code : " () / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". 6. En l'espèce, les décisions attaquées se réfèrent aux dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, mettant ainsi à même M. et Mme Yvon de déterminer la base légale de la mesure dont ils faisaient l'objet. Toutefois, pour prononcer la suspension de l'agrément de M. et de Mme Yvon, le président du conseil départemental du Calvados s'est borné à indiquer qu'il avait été " informé de l'ouverture d'une enquête pénale ", l'amenant en conséquence " à reconsidérer les conditions de sécurité, de santé et d'épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis " à leur domicile sans préciser la nature exacte des faits reprochés, ni même la date à laquelle ils auraient été commis, en dépit de la gravité de ceux-ci. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, que les décisions du 3 juillet 2023 portant suspension de l'agrément d'assistant familial de M. et de Mme Yvon doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation des décisions du 3 juillet 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a suspendu l'agrément d'assistant familial de M. et de Mme Yvon a pour conséquence que ces décisions sont réputées n'être jamais intervenues et que les intéressés se retrouvent titulaires de l'agrément qui leur avait été délivré en qualité d'assistant familial. L'annulation de ces décisions n'implique donc, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Dès lors, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. et Mme Yvon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que le département du Calvados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Yvon et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 juillet 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a décidé de suspendre les agréments d'assistant familial de M. et Mme Yvon sont annulées. Article 2 : Le département du Calvados versera à M. et Mme Yvon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D Yvon, Mme B A épouse Yvon et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis Nos 2302319-2302321
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2302319_20241122