TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 10×
TA95 · 5ème Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302319_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302319 les 21 février 2023 et 5 juin 2025, la SCI OCÉANE, représentée par Me Dolfi, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° 130 du 26 septembre 2022 par lequel le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne a mis à sa charge la somme de 16 828 euros correspondant aux frais d’hébergement des occupants des immeubles situés 142 et 144 boulevard Victor Hugo à Clichy-la-Garenne ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne aux entiers dépens. La SCI OCÉANE soutient que : - le titre exécutoire en litige a été émis par une autorité incompétente ; - le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne s’est mépris sur la nature de l’obligation qui s’imposait à lui, en l’obligeant à héberger temporairement les occupants de l’immeuble alors qu’elle devait procéder à leur relogement ; - le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne n’était pas compétent pour se substituer à ses obligations en lieu et place du maire de Clichy-la-Garenne ; - à supposer que le centre communal d’action sociale soit compétent pour se substituer à ses obligations, celui-ci a méconnu l’étendue de ses obligations, dès lors qu’il s’est borné à héberger les occupants de l’immeuble dans des appartements-hôtels, sans rechercher de solutions pérennes de relogement, et que cette modalité d’hébergement ne correspondait pas aux besoins des occupants ; - les occupants de l’immeuble ne pouvaient pas être relogés dans lesdits appartements-hôtels, dès lors que, faute d’avoir reçu un agréement, ils ne pouvaient pas être regardés comme des résidences hôtelières à vocation sociale ; - à supposer que le centre communal d’action sociale soit compétent pour se substituer à ses obligations, il ne pouvait verser qu’une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an de loyer prévisionnel ; - elle ne peut être regardée comme une propriétaire défaillante, dès lors qu’elle a indemnisé ou proposé d’indemniser les locataires hébergés par le centre communal d’action sociale, et qu’aucun acte constatant sa défaillance n’a été adopté ; - les locataires doivent contribuer aux frais de relogement engagés par le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2025, le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne, représenté par la SELARL Drai Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI OCÉANE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne fait valoir que : - les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables, en l’absence de tout dépens ; - les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les moyens invoqués par la SCI OCÉANE ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2307938 les 1er juin 2023 et 5 juin 2025, la SCI OCÉANE, représentée par Me Dolfi, demande au Tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° 51 du 2 mars 2023 par lequel le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne a mis à sa charge la somme de 4 690 euros correspondant aux frais d’hébergement des occupants des immeubles situés 142 et 144 boulevard Victor Hugo ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne aux entiers dépens. La SCI OCÉANE soutient que : - le titre exécutoire en litige a été émis par une autorité incompétente ; - le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne s’est mépris sur la nature de l’obligation qui s’imposait à lui, en l’obligeant à héberger temporairement les occupants de l’immeuble alors qu’elle devait procéder à leur relogement ; - le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne n’était pas compétent pour se substituer à ses obligations en lieu et place du maire de Clichy-la-Garenne ; - à supposer que le centre communal d’action sociale soit compétent pour se substituer à ses obligations, celui-ci a méconnu l’étendue de ses obligations, dès lors qu’il s’est borné à héberger les occupants de l’immeuble dans des appartements-hôtels, sans rechercher de solutions pérennes de relogement, et que cette modalité d’hébergement ne correspondait pas aux besoins des occupants ; - les occupants de l’immeuble ne pouvaient pas être relogés dans lesdits appartements-hôtels, dès lors que, faute d’avoir reçu un agréement, ils ne pouvaient pas être regardés comme des résidences hôtelières à vocation sociale ; - à supposer que le centre communal d’action sociale soit compétent pour se substituer à ses obligations, il ne pouvait verser qu’une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an de loyer prévisionnel ; - elle ne peut être regardée comme une propriétaire défaillante, dès lors qu’elle a indemnisé ou proposé d’indemniser les locataires hébergés par le centre communal d’action sociale, et qu’aucun acte constatant sa défaillance n’a été adopté ; - les locataires doivent contribuer aux frais de relogement engagés par le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2025, le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne, représenté par la SELARL Drai Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI OCÉANE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne fait valoir que : - les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables, en l’absence de tout dépens ; - les moyens invoqués par la SCI OCÉANE ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2311363 le 4 août 2023, la SCI OCÉANE, représentée par Me Dolfi, demande au Tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° 78 du 27 avril 2023 par lequel le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne a mis à sa charge la somme de 1 146,36 euros correspondant aux frais d’hébergement des occupants des immeubles situés 142 et 144 boulevard Victor Hugo ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne aux entiers dépens. La SCI OCÉANE soutient que : - le titre exécutoire en litige a été émis par une autorité incompétente ; - le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne s’est mépris sur la nature de l’obligation qui s’imposait à lui, en l’obligeant à héberger temporairement les occupants de l’immeuble alors qu’elle devait procéder à leur relogement ; - le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne n’était pas compétent pour se substituer à ses obligations en lieu et place du maire de Clichy-la-Garenne ; - à supposer que le centre communal d’action sociale soit compétent pour se substituer à ses obligations, celui-ci a méconnu l’étendue de ses obligations, dès lors qu’il s’est borné à héberger les occupants de l’immeuble dans des appartements-hôtels, sans rechercher de solutions pérennes de relogement, et que cette modalité d’hébergement ne correspondait pas aux besoins des occupants ; - les occupants de l’immeuble ne pouvaient pas être relogés dans lesdits appartements-hôtels, dès lors que, faute d’avoir reçu un agréement, ils ne pouvaient pas être regardés comme des résidences hôtelières à vocation sociale ; - elle ne peut être regardée comme une propriétaire défaillante, dès lors qu’elle a indemnisé ou proposé d’indemniser les locataires hébergés par le centre communal d’action sociale, et qu’aucun acte constatant sa défaillance n’a été adopté ; - à supposer que le centre communal d’action sociale soit compétent pour se substituer à ses obligations, il ne pouvait verser qu’une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an de loyer prévisionnel ; - les locataires doivent contribuer aux frais de relogement engagés par le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne. Le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 11 février 2025. Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025. Le mémoire en défense du centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne enregistré le 9 mars 2026, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’action sociales et des familles ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Villette, premier conseiller ; - les conclusions de Mme A..., rapporteuse publique ; - les observations de Me Arkoub, avocat, substituant Me Dolfi ; - et les observations de Me Girard, avocat, représentant la commune de Clichy-la-Garenne. Considérant ce qui suit : À la suite d’un incendie intervenu le 15 septembre 2020, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a, par un arrêté du 23 septembre 2020, d’une part, ordonné l’interdiction d’accès et d’occupation des immeubles situés 142 et 144 boulevard Victor Hugo, sur les parcelles cadastrées V74 et V75, laquelle avait un caractère temporaire s’agissant des bâtiments B et C de l’immeuble situé 144 boulevard Victor Hugo et de deux commerces situés 142 et 144 boulevard Victor Hugo et, d’autre part, mis en demeure leur propriétaire, la SCI OCÉANE, de procéder à des travaux préconisés par un expert désigné sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux prescrits, et compte tenu de la détérioration des immeubles, le maire de Clichy-la-Garenne a, dans le cadre d’une nouvelle procédure de péril, par un nouvel arrêté du 16 novembre 2020, ordonné l’interdiction définitive d’accès et d’occupation des parcelles V74 et V75 et la démolition d’une partie des immeubles. Par des titres exécutoires émis les 26 septembre 2022, 2 mars 2023 et 27 avril 2023, le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne a demandé à la SCI OCÉANE le remboursement des frais qu’il a exposés pour héberger les occupants des immeubles. La SCI OCÉANE demande au Tribunal d’annuler ces titres exécutoires. Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302319, 2307938 et 2311363 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…) ». Il résulte de l’instruction que titre exécutoire n° 130 du 26 septembre 2022 a été notifié à la SCI OCÉANE par un lettre recommandé avec accusé de réception n° 2C 154 422 3709 9, distribuée le 28 décembre 2022. Dès lors, la requête présentée par la requérante, tendant à l’annulation de ce titre exécutoire, enregistrée au greffe du Tribunal le 21 février 2023, ne saurait être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (…) II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables (…) ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies (…) ». Aux termes de l’article R. 123-2 de ce code : « Les centres d'action sociale mettent en œuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques. / Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que seul le maire est compétent, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, pour pourvoir à l’hébergement temporaire ou au relogement des occupants d’un logement, évacués à la suite d’un arrêté de péril, en lieu et place du propriétaire défaillant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne serait intervenu à la demande expresse du maire de cette commune agissant afin de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’hébergement. Dans ces conditions, le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne n’étant pas compétent pour procéder à l’hébergement et au relogement des habitants des immeubles situés 142 et 144 boulevard Victor Hugo, la SCI OCÉANE est fondée à soutenir que les titres exécutoires des 26 septembre 2022, 2 mars 2023 et 27 avril 2023 sont privés de fondement et doivent, pour ce motif, être annulés. Il résulte de ce qui précède que la SCI OCÉANE est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires n° 130 du 26 septembre 2022, n° 51 du 2 mars 2023 et n° 78 du 27 avril 2023. Sur les frais liés aux instances : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI OCÉANE, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 (trois mille) euros à verser à la SCI OCÉANE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : Les présentes instances n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la SCI OCEANE tendant à mettre à la charge de l’État les entiers dépens, sont sans objet, et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 130 du 26 septembre 2022, n° 51 du 2 mars 2023 et n° 78 du 27 avril sont annulés. Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne versera à la SCI OCÉANE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI OCÉANE est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI OCÉANE et au centre communal d’action sociale de Clichy-la-Garenne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2302319_20260403