TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303117_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 4 décembre 2023, le maire de la commune de Garlin, représenté par Maître Lopez, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant le conduit de la cheminée d’un immeuble situé 6 place de la Liberté, cadastré AH605, propriété de Monsieur A... E... et Madame B... D.... La commune de Garlin soutient que le bâtiment présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des tiers et des occupants en raison de la non-conformité du conduit de la cheminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat » Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : « 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers… ». 2. Aux termes de l’article L. 511-9 de ce même code : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation… ». 3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble ci-dessus désigné, propriété de M. E... et de Mme D..., est mitoyen d’une parcelle appartenant à la commune de Garlin, sur laquelle était implanté un immeuble, lequel a fait l’objet de travaux de démolition. Estimant que ces travaux étaient à l’origine de divers nuisances et désordres affectant leur bien M. E... et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal, par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n°2302319, qu’il prescrive une mesure d’expertise au contradictoire de la commune de Garlin, à l’effet de procéder au constat de ces désordres et à l’analyse de leur origine, en vue notamment de déterminer s’ils sont imputables en tout ou partie aux travaux réalisés par la commune. 4. Par la présente requête, le maire de la commune de Garlin demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, une expertise aux fins d’examiner le conduit de la cheminée de l’immeuble de M. E... et Mme D... au motif que celui-ci présenterait un danger pour la sécurité de ses occupants et les immeubles voisins. Toutefois et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres allégués, qui consisteraient selon la commune en une absence de conformité du conduit au DTU 24-1 Fumisterie et au règlement sanitaire départemental, au demeurant non établie, présenterait de ce fait un danger pour la sécurité des occupant et des tiers. D’autre part, il résulte de l’instruction que la cause des désordres ou de la non-conformité justifiant la demande de la commune, pourrait-être imputable à titre prépondérant à l’exécution des travaux sur la parcelle voisine, et non à un défaut inhérent à l’ouvrage lui-même. 5. Par ailleurs et au surplus, d’une part, le maire a déjà, préalablement au présent recours, édicté le 1er décembre 2023 un arrêté de péril imminent interdisant l’utilisation de la cheminée en litige, d’autre part, la présente demande semble en réalité se rattacher à l’instance de référé expertise en cours introduite par M. E... et Mme D..., s’agissant de déterminer les conséquences dommageables des travaux réalisés par la commune. Dans ces conditions, la présente requête n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la commune de Garlin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garlin. Fait à Pau, le 6 décembre 2023 Le juge des référés, Signé, V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; Le greffier, Signé, M. C...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303117_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel