TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302326_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2302326, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2302327, Mme B D, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 mai 2023 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. C et de Mme D, ressortissants arméniens, les arrêtés attaqués du 17 mars 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, M. C et Mme D soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, liés aux menaces proférées par les partis politiques d'oppositions à leur encontre. Toutefois, ils ne produisent aucun élément sauf le compte rendu de l'entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne permet pas d'établir qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés aux risques qu'ils invoquent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C et Mme D ne sont présents en France que depuis dix mois. Ils ne justifient d'aucun lien sur le territoire français en dehors de leur propre cellule familiale, tandis qu'ils ont encore des attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, d'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre des requérants des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ne sont donc entachées d'aucun défaut de motivation. D'autre part, en dépit du fait que les intéressés ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, leur durée de présence en France est courte, et ils n'ont aucune attache significative en France. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet a pu édicter à leur encontre des interdictions de retour d'une durée d'un an.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. C et Mme D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 ; 2302327Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302326_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel