TA832ème chambre2ème chambreCitée 7×
TA83 · 2ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302327_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Nalbone, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 mars 2023 par laquelle le départemental du Var n’a pas fait droit à sa demande d’attribution du complément de traitement indiciaire ; 2°) d’enjoindre au département du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de perception du complément de traitement indiciaire prévu aux dispositions du décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022, à compter du 1er avril 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnait l’article 10 du décret du 30 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental du Var, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ; - le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - en l’absence des parties à l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... est adjointe administrative de première classe. Elle exerce les fonctions de conseillère conjugale familiale à l’unité de promotion de la santé (UPS) du Val de Gapeau des Iles d’Or, au sein du département du Var. Le 1er décembre 2022, le décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire (CTI) à certains agents publics a été publié. Le 20 mars 2023, Mme B... a demandé au département du Var le bénéfice du CTI sur la base de ce décret. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Aux termes, d’une part, de l’article 10 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants : / 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ; / 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ; / 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ; / 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ; / 6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ; / 7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ; / 8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ; / 9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ; / 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ». D’autre part, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 2 du décret précité : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social (…) ». Il ressort de ces dispositions que les agents doivent, pour prétendre au bénéfice du CTI, exercer une des fonctions énumérées ci-dessus. Si Mme B... soutient qu’elle exerce en centre de santé sexuelle et qu’à ce titre, elle remplit le critère de la fonction exercée, il ressort des pièces du dossier qu’elle occupe les fonctions de conseillère conjugale familiale. Or, cette fonction n’est pas au nombre de celles ouvrant droit au bénéfice du CTI. Dès lors, Mme B... ne remplit pas la condition relative à la fonction exercée. Il s’ensuit que le département du Var n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le bénéfice du CTI à Mme B.... Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Var. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. La rapporteure, signé A.-L. Ridoux Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 mars 2023
DTA_2302327_20230316TA3817 mai 2023
DTA_2302326_20230517TA548 août 2023
DTA_2302327_20230808TA2121 août 2023
DTA_2302327_20230821Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2302327_20260403
Données disponibles
- Texte intégral