CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00560_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté 27 juillet 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302327 du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B, représenté par Me Minet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du président du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il n'a pas exercé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". L'article L. 542-4 de ce même code dispose : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023 rejetant la demande de protection présentée par M. B a statué en procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et conformément au d) du 1° de l'article L. 542-2 de ce code, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris cette décision, le 30 juin 2023. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant, à tort, qu'il n'avait pas exercé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il résulte des termes mêmes que le droit de se maintenir sur le territoire prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une telle décision de rejet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendue et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 27 juin 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT005601
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Chronologie de l'affaire
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CAA4427 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00560_20240627
TA833 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00560_20240627
Données disponibles
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