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TA63 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302333_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302333 le 6 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète ne se prononce pas sur sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète ne se prononce pas sur sa demande de titre de séjour ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'il encourt pour son intégrité physique et morale en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont nés sur le sol français et que leurs attaches sont en France où ils sont scolarisés ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale et injustifiée dès lors qu'il démontre avoir sollicité sa régularisation, l'autorité préfectorale n'ayant pas répondu à sa demande de titre de séjour ;
- il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 octobre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302334 le 6 octobre 2023, Mme E C épouse D, représentée par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète ne se prononce pas sur sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète ne se prononce pas sur sa demande de titre de séjour ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'elle encourt pour son intégrité physique et morale en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont nés sur le sol français et que leurs attaches sont en France où ils sont scolarisés ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale et injustifiée dès lors qu'elle démontre avoir sollicité sa régularisation, l'autorité préfectorale n'ayant pas répondu à sa demande de titre de séjour ;
- elle craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 octobre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 octobre 2023, en présence de Mme Tauveron, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants turcs nés respectivement le 25 avril 1988 et le 11 octobre 1988, sont entrés sur le territoire français le 11 mai 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2018 confirmée par une décision du 17 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés notifiés le 17 février 2020, le préfet leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 5 juin 2023, les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 7 septembre 2023, la préfète de l'Allier a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être renvoyés d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par des décisions du même jour, la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent l'annulation des arrêtés précités du 7 septembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. et Mme D sous les n°s 2302333 et 2302334 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il a lieu de les joindre pour y être statué par la présente décision.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal ne statue que sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de retour, et assignation à résidence, à l'exclusion de celles relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant à M. et Mme D la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas examiné leurs demandes de titre de séjour, ils doivent être regardés ce faisant comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen de leurs demandes de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des décisions en litige que la préfète n'aurait pas examiné ces dernières.
6. En dernier lieu, les décisions par lesquelles l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D n'ont pas pour objet ou pour effet de les contraindre à regagner leur pays d'origine, où ils allèguent encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige sont illégales par exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d'un défaut d'examen de leurs demandes de titre de séjour.
10. En troisième lieu, si M. et Mme D soutiennent que les mesures d'éloignement en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. et Mme D font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour en Turquie dès lors que ce pays n'est plus un Etat de droit et que le président Erdogan exerce une forte répression, notamment à l'égard des kurdes. Toutefois, ce faisant, les requérants, qui se bornent à évoquer des considérations d'ordre général, n'allèguent ni n'établissent qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. M. et Mme D font valoir que les droits de leurs enfants seront bafoués en cas de retour en Turquie, qu'ils n'ont pas d'attache en Turquie et qu'ils sont scolarisés en France. Toutefois, et alors que les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, A et Mme D n'apportent aucun élément ni aucune précision permettant d'établir que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en Turquie ni que leurs droits seraient méconnus. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. et Mme D soutiennent que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige sont injustifiées dès lors qu'ils ont sollicité leur régularisation au séjour, et qu'ils craignent un retour en Turquie, alors qu'en tout état de cause, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire, il résulte de tout ce qui précède que les demandes de titre de séjour des requérants ont été rejetées et qu'ils n'établissent pas la réalité de leurs craintes en cas de retour en Turquie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme D dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour du 7 septembre 2023 ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C épouse D et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée,
R. CARAËS Le greffier,
C. TAUVERON
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2302333, 2302334AAAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302333_20231010
Données disponibles
- Texte intégral