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TA54 · Chambre 2 — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302359_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2306539 du 3 août 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Lille le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Alimoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée le 7 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet dès lors que le requérant a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter du 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 octobre 1971, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour lui permettant de travailler, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le 7 février 2023, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un courrier du 9 août 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé M. B de son intention de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 septembre 2024, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable un an à compter du 22 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation et d'injonction, qui sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302359
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2302359_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel