TA446ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 7×
TA44 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306539_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Boisseaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un vice de procédure, le signataire n’étant pas compétent pour ce faire en l’absence de délégation de signature ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’il est inséré professionnellement et qu’il a établi ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juin 2022, la préfète de l’Aube a rejeté pour irrecevabilité la demande de naturalisation de M. A... B..., né le 5 septembre 1979, de nationalité camerounaise. Par une décision du 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a sur recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 22 août 2022, substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2306539_20260417