TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302361_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2302361 enregistrée le 26 avril 2023, Mme B F, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge en Autriche en dépit de ses problèmes médicaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité qui affecte l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête n° 2302363 enregistrée le 26 avril 2023, M. E A C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge en Autriche en dépit de ses problèmes médicaux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité qui affecte l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - les observations de Me Cazanave, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, - les observations des requérants, assistés de Mme G, interprète en langue arabe, qui répondent aux questions de la magistrate désignée. Le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante marocaine née le 13 juillet 1992, et M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, déclarent être entrés sur le territoire français le 4 décembre 2022. Lors de l'enregistrement de la demande d'asile qu'ils ont formée auprès de la préfecture de l'Hérault le 7 décembre 2022, le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu'ils avaient introduit une demande d'asile en Autriche le 24 novembre 2022. Par des arrêtés du 5 avril 2023 dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé leur transfert aux autorités autrichiennes ainsi que leur assignation à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2302361 et n° 2302363 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F et de M. A C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des arrêtés portant transfert aux autorités autrichiennes 4. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales ont été remis aux requérants le 7 décembre 2022, date à laquelle leurs demandes d'asile ont été enregistrées auprès de la préfecture de l'Hérault. Ces documents étaient rédigés en langue arabe, et il ressort des signatures apposées par les requérants sur ces brochures qu'ils ont déclaré comprendre et savoir lire cette langue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il est constant que les requérants ont été reçus en entretien le 7 décembre 2022. Il ressort des comptes rendus produits en défense que ces entretiens ont été menés par un agent qualifié de la préfecture de l'Hérault, lequel doit être regardé comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national ", assisté d'un interprète. Aucune pièce du dossier ne laisse supposer que les entretiens ne se seraient pas déroulés dans le respect des prescriptions citées au point 6 ou que les requérants n'auraient pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur leur situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. En troisième lieu, d'une part, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". D'autre part, l'article 17 du même règlement mentionne : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 9. En l'espèce, d'une part les requérants font valoir qu'ils n'ont bénéficié d'aucune prise en charge en dépit de leurs problèmes de santé. Ils n'apportent toutefois aucun élément permettant de retenir l'existence d'un état de santé qui serait incompatible avec la mesure de transfert. D'autre part, s'ils font valoir qu'ils ont fui le Maroc, la décision litigieuse a pour seul objet de prononcer leur transfert en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en vue de l'examen de leur demande d'asile, et non pas vers leur pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d'asile des requérants ne pourraient pas être examinées par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile et que ces mêmes autorités n'évalueraient pas, avant d'édicter une éventuelle mesure d'éloignement, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des requérants en s'abstenant de recourir aux clauses discrétionnaires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'agissant des arrêtés portant assignation à résidence 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que les requérants ne sauraient exciper de l'illégalité des décisions prononçant leur transfert aux autorités autrichiennes à l'encontre des décisions prononçant leur assignation à résidence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. A C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 avril 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de leur transfert aux autorités autrichiennes et de leur assignation à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles prononcées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A C et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à Mme B F, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, M. PETRI Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302361, 230236329
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302361_20230502
Données disponibles
- Texte intégral