TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302362_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire tacitement délivré par le maire de Théoule-sur-Mer le 17 février 2019 à la société civile immobilière (SCI) La Cigalière en vue de la construction d'une villa avec piscine au 7 avenue de la Côte d'Azur. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - la demande de suspension sur déféré n'est pas conditionnée à la démonstration de l'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis conforme du préfet ; - il méconnait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette constitue une coupure d'urbanisation ; - il méconnaît les dispositions de la loi littoral et la DTA des Alpes-Maritimes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 1er juin 2023, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, s'en rapporte sur la demande du préfet des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la société La Cigalière, représentée par Me Sam-Simenot, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en suspension sur déféré est irrecevable, car le permis tacite délivré par le maire au nom de l'Etat ne peut faire l'objet d'un déféré préfectoral ; - la requête est tardive, car le préfet n'est pas un " tiers " et l'annulation du retrait illégal du permis tacite n'a pas rouvert le délai de recours contentieux à son encontre ; - le signataire du recours est incompétent ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2302361 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - celles de Me Quema, substituant Me Masquelier, représentant la commune de Théoule-sur-Mer, - et celles de Me Sam-Simenot pour la société La Cigalière, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La société La Cigalière est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 2367 et 2370 situées sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer. Elle a déposé, le 17 décembre 2018, une demande de permis de construire une villa avec piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 2370. Le préfet des Alpes-Maritimes a rendu, le 13 mars 2019, un avis conforme défavorable en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 15 mars 2019, le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1903813 du 22 mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Théoule-sur-Mer de délivrer à la société La Cigalière un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois. Le 18 avril 2023, le maire de Théoule-sur-Mer a délivré ce certificat. Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du tribunal d'ordonner la suspension du permis tacitement délivré le 17 février 2019. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société La Cigalière : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes () ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / () ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le plan d'occupation des sols de la commune de Théoule-sur-Mer a été rendu caduc le 27 mars 2017. En conséquence, en application des dispositions citées au point précédent et contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, l'acte en litige a été pris non par le maire au nom de l'Etat, mais par le maire au nom de la commune. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : / () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, s'agissant d'un permis délivré par le maire au nom de la commune, la société La Cigalière n'est pas fondée à soutenir que la procédure de déféré n'est pas applicable, et que, partant, la présente requête est irrecevable. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R.*423-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. / () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une commune a fait appel aux services de l'Etat pour l'instruction d'un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, cette demande d'avis ne constitue, en l'absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R.*423-7 du code de l'urbanisme. Une telle demande n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral. 8. En l'espèce, la transmission au préfet du dossier de demande de permis de construire, laquelle précise qu'elle est faite pour avis, ne peut s'analyser comme une transmission au titre de l'article R.*423-7 du code de l'urbanisme. Une telle demande d'avis n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral à compter de la délivrance tacite du permis. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué qu'une transmission au titre de l'article R.*423-7 du code de l'urbanisme ait été effectuée par la commune de Théoule-sur-Mer. Il suit de là que c'est la transmission au préfet des Alpes-Maritimes le 27 avril 2023 du certificat de permis tacite qui fait courir le délai du déféré préfectoral. Ce dernier ayant été introduit le 17 mai 2023, il n'est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par la société La Cigalière sur ce point doit être écartée. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le signataire du présent déféré, M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture, a reçu, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2020-329 du 20 mai 2020, délégation permanente de signature concernant " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité ". Par suite, le moyen tiré de ce que le secrétaire général n'était pas compétent pour signer le déféré manque en fait et ne peut être qu'écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 10. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ". Sur l'urgence : 11. Les dispositions citées au point précédent ne subordonnent pas la suspension de l'exécution des actes déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département à la condition que l'urgence le justifie. Dès lors, la société pétitionnaire ne peut utilement soutenir que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce. Sur le doute sérieux : 12. En l'espèce, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis tacite attaqué n'a pas fait l'objet d'un avis conforme du préfet, en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme et de ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du même code sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacitement délivré par le maire de Théoule-sur-Mer le 17 février 2019. 13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution du permis tacite attaqué. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Théoule-sur-Mer du 17 février 2019 délivrant un permis tacite à la société La Cigalière est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Cigalière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Théoule-sur-Mer et à la société civile immobilière La Cigalière. Une copie sera adressée au ministre de la transition écologique et des territoires. Fait à Nice, le 1er juin 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0622 mars 2023
DTA_1903813_20230322TA061 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302362_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302362_20230601
Données disponibles
- Texte intégral