TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302365_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2302365, M. E B, représenté par Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner son parcours, son état de santé et ses liens avec la France ;
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information comportant les renseignements requis, dans une langue qu'il comprend, et ce, dès l'introduction de sa demande d'asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en ne faisant pas application de la clause de souveraineté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2302366, Mme D A, représentée par Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle invoque, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par son compagnon dans le cadre de sa propre requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. B et Mme A, qui indique qu'il renonce aux moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à la suite des pièces produites par le préfet mais rappelle, à l'appui de l'invocation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les deux membres du couple et leur enfant souffrent de problèmes de santé qui permettent de les regarder comme des personnes vulnérables, et qu'il y a lieu de tenir compte de cet aspect pour apprécier leur capacité à voyager sans risque et les conditions de leur accueil en Italie en tant que demandeurs d'asile ;
- les observations de Mme A, qui fait valoir que son fils souffre d'une maladie génétique rare qui nécessite qu'il prenne un traitement pour sa croissance jusqu'à ses dix-huit ans environ, et que pendant leur séjour en Italie, ils ont été hébergés sous une tente, avant de disposer d'une chambre qui n'offrait qu'un confort très sommaire, et n'ont eu qu'un accès très limité aux soins ;
- et les observations de M. C, pour le préfet du Doubs, qui relève que l'état de santé de M. B ne présente aucun problème sérieux, que les pièces produites ne font pas état d'une pathologie grave avérée s'agissant de Mme A et que le certificat médical concernant l'enfant du couple est peu circonstancié. Il rappelle également que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que l'Etat qui transfère un demandeur d'asile à un autre Etat lui transmette toutes informations utiles pour sa prise en charge, notamment médicale, avant l'exécution de la mesure d'éloignement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et sa compagne Mme A, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 1er janvier 2000 et 12 mars 1992, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée, accompagnés de leur fils, né le 16 mai 2021. Le 26 juin 2023, ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par deux décisions du 7 décembre 2023, a décidé de transférer les intéressés vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon eux de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. B et Mme A demandent l'annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées concernent les deux membres d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. Les décisions de transfert contestées sont régulièrement motivées en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elles ont été prises. Elles sont suffisamment motivées en fait par la mention notamment de l'identification de M. B et de Mme A en Italie, le 21 février 2023, et l'indication selon laquelle, en vertu de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord, le 29 septembre 2023, pour la prise en charge des intéressés et doivent être regardées comme étant responsables du traitement de leurs demandes d'asile. Les arrêtés précisent encore que les autorités italiennes ont accepté de prendre également en charge l'autre membre du couple et leur enfant et que les intéressés n'établissent pas que de l'état de santé déclaré de leur fils serait incompatible avec un retour en Italie.
5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. B et Mme A font valoir que l'Italie ne souhaite pas accueillir les demandeurs d'asile et n'est pas en mesure de leur offrir des conditions d'hébergement et de prise en charge satisfaisantes en raison de capacités d'accueil saturées. Les éléments dont ils se prévalent à l'appui de leurs affirmations sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, tirés notamment d'un article de presse daté du mois de septembre 2023 et consacré à l'afflux de migrants sur l'ile de Lampedusa, d'un rapport d'information du 31 mai 2023 de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale sur les enjeux migratoires aux frontières sud de l'Union européenne et dans l'océan indien et de jurisprudences de tribunaux administratifs, ne permettent pas d'établir que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets pour tous les demandeurs d'asile, indépendamment de leur situation personnelle, d'être placés dans une situation de dénuement matériel. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la dermatose dont est porteur M. B s'opposerait à son transfert en Italie. Il en est de même de l'état de santé de Mme A, qui devait au mois d'octobre 2023 passer un examen gynécologique complémentaire dans le délai de six mois. Enfin, s'il est produit un certificat médical faisant état de ce que l'enfant du couple est atteint d'une pathologie endocrinienne rare nécessitant un suivi spécifique dont il est affirmé qu'il ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine, avec la prise d'un traitement pluriquotidien vital pour son développement psychomoteur et sa croissance, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de renvoyer les requérants en Côte-d'Ivoire mais de les transférer en Italie, où il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'une prise en charge médicale de l'enfant serait impossible. Les requérants ne justifient ainsi pas d'une situation de vulnérabilité particulière qui les exposerait, ainsi que leur enfant, à un risque d'être soumis en Italie à des traitements inhumains ou dégradants. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur les décisions d'assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de transfert à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution de ces mesures d'éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées. Leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. B et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302365_20231226
Données disponibles
- Texte intégral