TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 9×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2302365_20260223
- Date
- 23 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A... B... indique au tribunal qu’elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande tendant à lui attribuer un avis « très satisfaisant » au lieu de « satisfaisant » afin qu’elle puisse remplir les conditions pour accéder à la hors classe au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Dans sa requête, Mme B..., professeure des écoles, indique : « en octobre 2022 je me suis aperçue sur Iprof que l’avis "très satisfaisant" que j’avais obtenu lors de mon entretien de carrière du 9e échelon en novembre 2018 avait disparu pour un avis "satisfaisant" ». Elle fait ensuite référence à la situation de deux enseignants promus à la hors classe sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2023 car ils avaient reçu ou conservé un avis « très satisfaisant ». Le courriel de la directrice adjointe des personnels enseignants du rectorat de l’académie de Bordeaux que produit Mme B... permet de comprendre qu’elle a été nommée professeure des écoles certifiée stagiaire en anglais au 1er septembre 2020, puis titularisée sur la base de trois avis émis par le chef d’établissement, un inspecteur de sa discipline et l’Inspé. Par ailleurs, en vue de l’inscription au tableau d’avancement à la hors classe 2022, la rectrice a émis un avis satisfaisant en se fondant sur l’avis demandé au chef d’établissement et au corps d’inspection. La requête de Mme B..., dépourvue de décision attaquée, ne comporte pas de conclusions claires en annulation d’une évaluation ou d’un tableau d’avancement. Au surplus, pour contester l’avis rendu elle se borne à faire valoir, sans aucun élément, que cette évaluation résulterait à tort de la reprise de l’avis qui avait été émis « lors de [son] inspection de titularisation » et ne fait état d’aucun moyen tendant à établir que l’avis émis par la rectrice en vue de l’établissement du tableau d’avancement, non contesté, serait erroné. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 23 février 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre l’éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2302365_20260223