CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01564_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 3 mai 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302365 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lindagba-Mba, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mai 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation administrative aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de supprimer tout signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans le même délai et sous la même astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne pouvait plus se fonder sur l'arrêté portant refus de titre de séjour devenu caduc sans procéder à un examen approfondi de sa situation ; - il remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet de poursuites pénales que pour des faits de conduite sans permis, qu'il n'est pas sans ressources légales sur le territoire français où il dispose d'une bourse du gouvernement de son pays, qu'il a validé des diplômes en France, qu'il justifie de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France depuis dix ans et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement est caduque dès lors qu'elle n'a pas été exécutée dans l'année suivant son édiction ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et dispose d'un logement et de ressources ; - l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2023/007893 en date du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant nigérien né en 1990, est entré en France en 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour sur ce fondement jusqu'en 2017. Il a par la suite fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2019 et, pour la dernière d'entre elles, d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La légalité du dernier arrêté pris à son encontre le 1er décembre 2019 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 devenu définitif. Par deux arrêtés du 3 mai 2023, le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B A relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B A ayant obtenu le 20 juin 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. M. B A reprend, dans des termes similaires et sans élément nouveau ni nouvelle pièce ni critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués devant le tribunal auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu, Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01564_20230907
Données disponibles
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