TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302372_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Djierdjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur, en application des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, a renouvelé, pour une durée de trois mois, l'interdiction édictée par arrêté du 10 février 2023 de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nice avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat, et pour une durée de six mois, l'interdiction de se retrouver en relation avec certaines personnes, ensemble l'arrêté annexe de la même date ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le principal arrêté querellé est insuffisamment motivé et ne repose sur aucun fait actuel au regard des exigences de l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure ; le ministre ne se fonde que sur des faits anciens de terrorisme ayant justifié sa condamnation à une peine d'emprisonnement et des incidents en détention ; en ce qui concerne la condition tenant aux relations directes ou indirectes avec certaines personnes mentionnées à l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre ne produit aucun élément pour justifier que ces personnes doivent être regardées comme " incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ", s'appuyant uniquement sur leur condamnation ; sur la condition tenant au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou dans l'apologie de tels actes, le ministre ne produit pas d'éléments actuels circonstanciés et étayés pour démontrer que l'adhésion à l'idéologie islamiste et terroriste a perduré ;
- l'incident survenu le 1er avril 2023 avec les fonctionnaires de police lors d'un pointage quotidien est sans lien avec une activité terroriste et l'islam radical et ne constitue donc pas un élément nouveau au sens de l'article L.228-2 du code de la sécurité intérieure ; l'unique incident survenu après plusieurs mois d'une obligation de pointage quotidien ne saurait constituer un élément nouveau ou complémentaire au sens des dispositions de l'article L.228-2 du code la sécurité intérieure ;
- l'atteinte portée aux libertés d'aller et de venir et au droit de mener une vie privée et familiale est manifestement excessive ; le ministre n'était pas contraint d'adopter une obligation de se présenter quotidiennement au commissariat, pointage quotidien qui est disproportionné ; le ministre aurait pu envisager un pointage hebdomadaire pour assurer une surveillance et un contrôle sur la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le renouvellement de la mesure est justifié par le profil délinquant et dangereux de la requérante et par un incident lors d'un pointage en commissariat le 1er avril 2023 ;
- la requérante a déjà obtenu plusieurs sauf-conduits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, en application des articles L.228-2 et L.228-5 du code de la sécurité intérieure, pour statuer sur les litiges relevant de ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2023 à 14h00 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- les observations de Me Taieb substituant Me Djierdjian, représentant Mme B présente à l'audience, informés qu'il sera statué le jour même de l'audience sur la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité française, a fait l'objet d'un arrêté du 10 février 2023, portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (''MICAS''), par lequel le ministre de l'intérieur, en application des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, renouvelant pour une durée de trois un précédent arrêté du même type du 18 novembre 2022, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nice avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat pendant une durée de trois mois et d'entrer en contact avec certaines personnes. Par un arrêté du 22 mars 2023, l'horaire de l'obligation de se présenter au commissariat a été modifié. Par l'arrêté du 12 mai 2023, l'interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nice avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat a été renouvelée pour trois mois et celle d'entrer en contact avec certaines personnes, pour six mois. Par arrêté du même jour, l'horaire de l'obligation de se présenter au commissariat tel que fixé dans l'arrêté précité du 10 février 2023 a été à nouveau modifié. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du code de la sécurité intérieure : " Art. L.228-1. - Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. Art. L.228-2. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :/ 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L.228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L.228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Art. L.228-5. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L.228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L.228-2 à L.228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée./ L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L.228-1 ne sont plus satisfaites./ Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande./ En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande./ L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics./ La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au quatrième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au quatrième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Art. L.228-6. - Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L.228-2 à L.228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L.228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision ".
3. En premier lieu, il résulte de l'article L.228-6 du code de la sécurité intérieure, que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises par le ministre de l'intérieur en application des articles L.228-2 à L.228-5 doivent être motivées.
4. Il résulte des arrêtés querellés que le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé les textes applicables et leur teneur, y a rappelé le passé délinquant et carcéral de Mme B et mentionné un incident non contesté ayant eu lieu à l'occasion de l'accomplissement par la requérante, de son obligation de se présenter périodiquement aux services de police. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces arrêtés ne seraient pas ou seraient insuffisamment motivés en fait et en droit. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des article L.228-1 et L.228-2 du code de la sécurité intérieure, que les mesures prises en application de ces textes peuvent être renouvelées à la condition qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne concernée constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et que celle-ci est entrée en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
6. En l'espèce, ce sont notamment la condamnation de Mme B prononcée par la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2019 à une peine d'emprisonnement pour actes en relation avec une entreprise terroriste et les incidents causés par elle durant son incarcération qui ont justifié, selon le ministre de l'intérieur, que soit pris à son encontre l'arrêté du 18 novembre 2022 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, en application des articles L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour une durée de trois mois, puis l'arrêté du 10 février 2023, renouvelant pour une durée de trois un précédent arrêté du même type, puis, enfin, les arrêtés querellés du 12 mai 2023. C'est à l'occasion de ces faits, que l'intéressée est entrée en contact avec les personnes avec lesquelles il lui a été interdit ensuite d'entrer en contact directement ou indirectement par arrêté du 18 novembre 2022, mesure renouvelée. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté initial et, par voie de conséquence, ses renouvellements dont les arrêtés querellés, seraient illégaux pour ne pas être motivés au regard des dispositions précitées des article L.228-1 et L.228-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L.228-2 et L.228-5 du code de la sécurité intérieure, qu'au-delà d'une durée totale cumulée de six mois de ces mesures ordonnées et renouvelées, leur renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. Il n'est pas prescrit par ces textes que ces éléments doivent concerner les personnes avec lesquelles tout contact est interdit à l'intéressé ou l'activité de diffusion de propagande à des fins terroristes.
8. Il n'est pas contesté par la requérante qui le relate dans sa requête, que le 1er avril 2023, alors qu'elle se prêtait à la mesure de pointage quotidienne au commissariat de Nice à laquelle elle est astreinte, elle a eu envers les fonctionnaires de police une attitude agressive notamment en les photographiant, acte manifestant sans ambiguïté son intention de mener ou d'organiser à leur encontre une expédition punitive. Ces actes suffisent à constituer les éléments nouveaux ou complémentaires requis par les dispositions précitées des articles L.228-2 et L.228-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés querellés du 12 mai 2023 de renouvellement au-delà de six mois depuis celui 18 novembre 2022, seraient entachés d'illégalité pour ne pas être justifiés notamment par les éléments nouveaux ou complémentaires requis par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, notamment quant à des contacts prohibés avec certaines personnes et des activités de propagande à des fins terroristes. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L.228-6 du code de la sécurité intérieure, que les mesures prises en application des dispositions des articles L.228-2 à L.228-5 du même code, doivent être nécessaires et proportionnées au but poursuivi. Cette condition s'applique également au renouvellement. Il résulte de l'article L.228-2 du même code, que lorsque le ministre prescrit à l'intéressé de ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé qui ne peut être inférieur au territoire de la commune, la délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle.
10. D'une part, eu égard à son passé délinquant et judiciaire qui justifie qu'aient été prises à son encontre les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues par les article L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, Mme B n'est pas fondée à soutenir que celles-ci seraient disproportionnées ou non nécessaires. D'autre part, si elle souhaite rendre visite à son père à Drap ou doit se rendre ailleurs qu'à Nice pour des raisons professionnelles, il lui appartient, en produisant auprès de l'autorité compétente, les justificatifs de ses besoins, de solliciter un sauf-conduit prévu par les articles L.228-2 et L.228-5 précités qui lui permettra de sortir des limites de la commune de Nice et d'obtenir un assouplissement de son obligation de se présenter périodiquement aux services de police. Le ministre de l'intérieur lui a d'ailleurs ainsi déjà délivré plusieurs sauf-conduits pour lui permettre de se réinsérer et d'exercer une activité professionnelle (sauf-conduits des 18 et 27 janvier, du 24 février et de 29 mars 2023 pour suivre des cours de conduite ou passer l'examen du permis de conduire, des 3 mars, 3 avril et 9 mai 2023, pour se rendre dans l'entreprise SNRH-Cuisine centrale située dans la zone industrielle La Vallière de la commune de Saint-André-de-la-Roche). En outre, à sa demande, des modifications de sa mesure précédente ont également été consenties pour adapter la mesure de surveillance à ses obligations professionnelles, par arrêté du 16 mars, du 22 mars et du 12 mai 2023 et la requérante n'établit pas que des proches ne sont pas en mesure de transporter son père sur Nice ou que celui-ci ne serait pas transportable depuis Drap. Dès lors, le moyen tiré du prétendu caractère non nécessaire et disproportionné des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues par les article L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure prises à l'encontre de la requérante doit, par suite, être écarté.
11. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés pris à son encontre le 12 mai 2023 par le ministre de l'intérieur. Par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2302372Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2302372_20230519
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