TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 8×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2302372_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue du Commerce, représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° TOSC-2023-297 du 14 avril 2023 par lequel le maire de Tours a prononcé la mise en sécurité immédiate de l’immeuble sis 102 rue du Commerce à Tours, ainsi que l’arrêté n° TOSC-2023-366 du 12 mai 2023 par lequel le maire a partiellement confirmé son précédent arrêté et prescrit de nouvelles mesures ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Tours, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Tours, représentée par la SARL Hubert Veauvy Avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue du Commerce conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et s’en rapporte au tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un arrêté n° TO-ART-2024-0608 du 27 juin 2024, le maire de Tours a prononcé la mainlevée de ses précédents arrêtés n° TOSC-2023-297 du 14 avril 2023 et n° TOSC-2023-366 du 12 mai 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés du 14 avril 2023 et du 12 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue du Commerce sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 102 rue du Commerce et à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 9 avril 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2302372_20260409
Données disponibles
- Texte intégral