TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302373_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce, représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° TOSC-2023-297 du 14 avril 2023 par lequel le maire de Tours a prononcé la mise en sécurité immédiate de l'immeuble sis 102 rue du Commerce, ainsi que de l'arrêté n° TOSC-2023-366 du 12 mai 2023 par lequel le maire de Tours a prononcé la levée partielle de son précédent arrêté et prescrit de nouvelles mesures ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Tours, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : les travaux prescrits ont vocation à être réalisés de manière imminente, la commune pouvant le cas échéant les faire réaliser d'office à la charge des propriétaires ; en outre, aucun élément ne permet de préconiser avec certitude la nature des travaux permettant de mettre fin au désordre, dès lors que l'origine de celui-ci reste ambiguë ; or la réalisation des travaux, qui entraînera des coûts importants, aura des conséquences irréversibles et une mauvaise réalisation pourrait entraîner un danger ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; s'agissant de l'arrêté du 14 avril 2023 : il n'est pas établi que sa signataire disposerait d'une délégation régulièrement publiée et suffisamment précise à cet effet ; l'arrêté litigieux, qui ne précise pas quelle procédure a été mise en œuvre, est insuffisamment motivé et méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes ; en outre il ne précise pas le danger ou désordre justifiant la mise en œuvre de l'un des pouvoirs de police du maire ; il n'apparaît pas que cet arrêté ait été transmis au préfet conformément aux articles L. 2131-2 (2°) et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors, d'une part, qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une situation d'extrême urgence ni de justifier de l'imminence et de la gravité du péril, d'autre part, que le plan d'étaiement déjà réalisé a eu pour effet de stabiliser provisoirement la structure et par suite de retirer le caractère immédiat du péril, à le supposer avéré ; en outre, c'est à tort que l'arrêté litigieux entend " maintenir " une interdiction d'accéder et d'habiter qui n'a pu en aucun cas être prescrite par le syndic, auquel le pouvoir de police du maire ne pouvait être légalement délégué ; les habitants ayant évacué l'immeuble, aucun danger immédiat n'existait pour leur sécurité ; c'est à tort que le maire a visé les articles L. 511-1 à L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il fondait son action sur ses pouvoirs de police générale ; c'est également à tort qu'il a prescrit au titre de l'article L. 521-2 du même code une suspension des loyers et une obligation de relogement ; enfin en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales les travaux prescrits devront être mis à la charge de la commune ; s'agissant de l'arrêté du 12 mai 2023 : le requérant entend diriger contre cet arrêté les mêmes moyens que ceux dirigés contre l'arrêté du 14 avril 2023 ; il n'est pas établi que la signataire de cet arrêté disposerait d'une délégation régulièrement publiée et suffisamment précise à cet effet ; en outre il n'est pas dûment établi que la compétence n'aurait pas été transférée à la métropole Tours Métropole Val de Loire ; en l'absence d'urgence immédiate et imminente, c'est la procédure de mise en sécurité ordinaire qui trouvait à s'appliquer ; or aucune procédure contradictoire n'a été suivie, privant le requérant d'une garantie ; l'arrêté du 12 mai 2023, qui vise les mêmes rapports techniques que l'arrêté du 14 avril 2023, est ainsi dépourvu de base légale. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la commune de Tours, représentée par la SARL Hubert Veauvy Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Tours soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce : le syndicat des copropriétaires, seul requérant, ne produit aucune pièce de nature à justifier que les arrêtés en litige préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, alors au surplus que ces arrêtés ne font que reprendre les constats et préconisation émises par le bureau d'études qu'il avait lui-même mandaté ; par ailleurs, l'existence d'un intérêt public évident s'oppose à ce que la condition d'urgence soit remplie, eu égard aux risques d'effondrement ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302372, enregistrée le 15 juin 2023, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce demande l'annulation des arrêtés susvisés du maire de Tours. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Gentilhomme, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce, qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et de Me Veauvy, avocat de la commune de Tours, qui persiste dans ses écritures en défense. M. A, responsable du service de gestion des problématiques réglementaires de la ville de Tours, a été invité par le juge des référés à apporter des précisions techniques. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures 15. L'instruction a été rouverte le 7 juillet 2023 et close le même jour à 16 heures 30, après la production de pièces complémentaires par la commune de Tours. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 mars 2023, la société Citya Béranger, syndic de copropriété d'un ensemble immobilier situé 102 rue du Commerce à Tours, a informé les services municipaux des désordres constatés dans cet immeuble au cours du mois de décembre 2022, consistant en l'affaissement d'une poutre du plancher haut du logement situé au 2ème étage du bâtiment B. Le syndic précisait que les trois propriétaires concernés avaient évacué les lieux, dont l'accès était condamné par un ruban de signalisation. Le syndic précisait également que des mesures conservatoires d'étaiement avaient été mises en œuvre et qu'il était en attente de la transmission par le bureau d'études mandaté à cet effet de feuilles de calcul et de préconisations des travaux à engager. Ce bureau d'études - la société Even Structures - a établi le 8 mars 2023 un rapport portant sur la vérification de l'étaiement des planchers. Le même jour, un agent de la direction de l'architecture et des bâtiments de la commune de Tours a établi un rapport. Par un arrêté de mise en sécurité immédiate du 14 avril 2023, le maire de Tours a " maint[enu] sans délai l'interdiction d'accéder et d'habiter déjà spontanément réalisée par l'évacuation des propriétaires habitants de la partie d'immeuble concernée par les étais, y compris pour le commerce de restauration situé au rez-de-chaussée dans l'attente de travaux de confortement définitifs ", et a mis la copropriété en demeure, dans un délai d'un mois, de mettre en œuvre les mesures détaillées en annexe et de justifier d'un rapport structurel et technique tel que précisé en annexe. Le 2 mai 2023, la société Even Structures a établi un rapport de diagnostic de la structure du bâtiment B. Après l'établissement par les services de la ville, le 5 mai 2023, d'un nouveau rapport, le maire de Tours, par un arrêté du 12 mai 2023, a autorisé l'utilisation du laboratoire du commerce à usage de restauration se trouvant au rez-de-chaussée, pour sa partie se trouvant dans le bâtiment A, et a prescrit le renforcement, la consolidation ou le remplacement des parties maçonnées des pignons de l'immeuble, selon les préconisations figurant en annexe. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce demande au juge des référés de suspendre l'exécution des arrêtés du 14 avril 2023 et du 12 mai 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'intérêt qui s'attache le cas échéant, du point de vue d'un intérêt public ou de l'intérêt de tiers, à ce que la décision litigieuse reçoive immédiatement exécution. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des arrêtés en litige, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce se prévaut du coût des travaux prescrits, qui ont vocation à être réalisés de manière imminente, ainsi que de leur caractère irréversible. Il fait valoir qu'aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la nature des travaux permettant de mettre fin aux désordres, dès lors que l'origine de ceux-ci reste selon lui incertaine. Il fait enfin état du danger que pourrait entraîner la mauvaise réalisation de ces travaux. 5. Toutefois, d'une part, s'agissant du coût des travaux, le syndicat requérant se borne à produire un devis dont il ressort que le seul coût du butonnage tel que prescrit par l'arrêté du 12 mai 2023 s'élève à plus de 60 000 euros, sans mettre ce coût en rapport avec les capacités financières de la copropriété. 6. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte du rapport établi le 8 mars 2023 par la société Even Structures que l'étaiement mis en œuvre à la suite de la rupture d'une poutre principale du plancher haut du logement situé au 2ème étage est insuffisant pour garantir la solidité des solivages. En outre, le diagnostic de structure établi le 2 mai 2023 par la même société relève, s'agissant de la charpente du bâtiment B, des modifications dans la géométrie initiale des fermes, avec suppression de poteaux intermédiaires, et l'absence totale de contreventement de la charpente. Ce même rapport, s'agissant du pignon donnant sur la cour arrière, relève que les sondages destructifs préconisés en raison des fissures et gonflements constatés ont permis de révéler une maçonnerie hétérogène et fortement dégradée par l'humidité. Il ressort du même rapport que le bâtiment B, probablement composé d'une construction initiale et d'une extension, n'est pas fermé sur toute sa périphérie, ayant été construit en partie autour de la chaîne d'angle du bâtiment A - le rapport soulignant la fissuration de cette chaîne d'angle. Le rapport indique enfin que la résistance du mur pignon est très fortement diminuée, sa capacité portante étant diminuée par la porosité des pierres calcaires et le lessivage des joints, et son élancement étant augmenté par la décohésion du parement de son remplissage. 7. Eu égard aux constats qui ont été faits par la société mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce, et qui ont été confirmés par les services municipaux, l'existence d'une situation de danger imminent pour la sécurité des personnes et des biens est établie. Par ailleurs, le syndicat requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il pourrait être remédié à cette situation par des travaux moins onéreux que ceux préconisés par les arrêtés en litige, qui - outre la réalisation des diagnostics déjà effectués - consistent en le renforcement du plafond haut du 2ème étage, en un butonnage du pignon et de la façade arrière, en un piquage intégral de l'enduit du pignon et d'une partie de l'enduit de la façade arrière avec sondages complémentaires, puis en la réalisation d'un confortement des maçonneries. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt qui s'attache ainsi à l'exécution immédiate des arrêtés en litige, tant s'agissant de la réalisation des travaux que de l'interdiction d'habiter et d'accéder, et alors même que les occupants du bâtiment l'avaient évacué avant même l'intervention de ces arrêtés, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce tendant à la suspension des arrêtés du 14 avril 2023 et du 12 mai 2023 susvisés du maire de Tours doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 102 rue du Commerce et à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2302373_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel