TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302372_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'instruction et que deux récépissés valables du 25 mai 2023 au 20 novembre 2023 lui ont été délivrés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2302373 du 11 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Netry, représentant M. B, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juin 1994, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été enregistrée le 10 octobre 2022 et un récépissé valable jusqu'au 9 janvier 2023 lui a été remis. Il a sollicité le renouvellement de ce récépissé à plusieurs reprises et a obtenu à cet effet un rendez-vous le 13 mars 2023, au cours duquel la remise d'un récépissé lui a été refusée. L'intéressé demande au tribunal d'annuler de ce refus. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de l'Essonne a convoqué M. B et qu'il a été muni à cette occasion d'un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 20 novembre 2023. Ainsi, le préfet a, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision portant refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 mars 2023 du préfet de l'Essonne ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et d'astreinte et de statuer sur la demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, alors qu'au demeurant une annulation de la décision attaquée n'aurait pas impliqué que soit prononcée une telle injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Essonne en défense concernant les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302372_20231012
Données disponibles
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