TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302373_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C D, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 21 septembre 2019 et qu'il partage sa vie avec elle depuis plus de trois ans ; il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français en octobre 2022, le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré étant valable jusqu'au 9 janvier 2023 ; à défaut de réponse à ses demandes de renouvellement de ce récépissé, il est notamment mis dans une situation où il pourrait ne pas obtenir le renouvellement de son contrat de travail qui expire le 25 mars 2023 ;
- sur le doute sérieux, la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à défaut de justifier de l'enregistrement d'une requête au fond ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- Mme E a lu son rapport ;
- a entendu Me Netry, pour M. D qui reprend ses écritures, et ajoute que la demande qui a été classée sans suite dont se prévaut préfet, est une demande antérieure à celle qui sert de fondement au présent recours ;
- et Me Kerkeri[BN1], substituant Me Termeau, pour le préfet de l'Essonne, qui abandonne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production du recours au fond, et qui, pour le reste, reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien, né en 1994, est entré sur le territoire français en 2017 et s'est marié, le 21 septembre 2019, avec Mme B A, ressortissante française. Le 22 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 10 octobre 2022 au 9 janvier 2023. Le 6 janvier 2023, M. D a demandé le renouvellement de son titre de séjour. A défaut de réponse expresse à sa demande, il s'est rendu en préfecture le 13 mars 2023. Durant ce rendez-vous, il lui a été indiqué que son récépissé était prêt mais qu'il était impossible de le lui remettre. Par la présente requête, l'intéressé demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
2. La décision de classement sans suite, dont se prévaut le préfet au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête qu'il soulève, concerne une demande déposée par M. D le 30 septembre 2021. Ainsi, et en tout état de cause, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si M. D fait valoir qu'à défaut de renouvellement de son récépissé, il serait exposé au non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat s'est achevé le 25 mars 2023, avant même que la présente requête ait été enregistrée. Toutefois, il est constant qu'il était titulaire, du 10 octobre 2022 au 9 janvier 2023, d'un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousé le 21 septembre 2019. De plus, il n'est pas contesté par la défense que le renouvellement de ce récépissé, afférent à sa demande de titre de séjour déposée le 22 mars 2022, est prêt. Ainsi, eu égard à la portée de la décision litigieuse et aux risques que fait encourir cette décision sur la poursuite de la vie commune de M. D avec son épouse et à l'obstacle qu'elle constitue aux bonnes conditions de revenu de son couple, M. D doit être regardé comme établissant la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l'état de l'instruction les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. D.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. D le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. D un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
N. E
La greffière,
Signé
N. GilbertLa République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[BN1]Je ne suis pas certaine de l'orthographe
N°2302373Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7811 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302373_20230411
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