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TA63 · Chambre 2 — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302373_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er septembre 2023 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande tendant à la résolution du dysfonctionnement technique rencontré dans le cadre de ses tentatives de déclaration de son changement d'adresse sur le téléservice ANEF ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de résoudre le dysfonctionnement technique rencontré ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déclarer son changement d'adresse, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et ne peut pas voyager hors de l'espace Schengen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et ne peut pas voyager hors de l'espace Schengen. La requête a été communiquée au préfet du Loiret qui n'a pas produit de mémoire. Mme C B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 février 2024. Les parties ont été informées le 14 février 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision insusceptible de recours. Par courrier du 16 février 2025, Mme D a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne, est titulaire d'une carte de résident de 10 ans délivrée par la préfecture du Loiret le 6 octobre 2015. Elle indique avoir perdu cette carte le 13 janvier 2022. En conséquence, elle effectué, le 17 mars 2022, une demande de délivrance d'un duplicata sur le téléservice " ANEF - administration numérique pour les étrangers en France ". A l'occasion de l'instruction de son dossier, elle a transmis un justificatif de domicile actualisé établissant que sa résidence se trouvait, non plus à Orléans comme précédemment, mais à Clermont-Ferrand. Le changement d'adresse n'a toutefois pas pu être déclaré en ligne en raison de la survenance d'un dysfonctionnement du site internet. Après plusieurs échanges avec les services de l'Etat qui n'ont pas pu aboutir à la délivrance du duplicata sollicité, Mme C B a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer la résolution du dysfonctionnement technique constaté afin de pouvoir déclarer son changement d'adresse. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du ministre à sa demande. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger en France, la détention d'un duplicata de carte de résident qui lui est en principe remis après enregistrement de sa demande en cas de perte ou de vol de sa carte, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Toutefois, les démarches effectuées par un étranger sur un téléservice chargé de la délivrance d'un tel document ne sont pas susceptibles de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si l'étranger établit qu'il n'a pas pu faire enregistrer sa demande de duplicata, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder à cet enregistrement. 4. Il suit de là que les conclusions présentées à fin d'annulation présentées par Mme C B sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302373
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2302373_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel