TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302388_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B E A, représenté par Me Diaz, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner son parcours, son état de santé et les risques qu'il encourt en Afghanistan ;
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information comportant les renseignements requis, dans une langue qu'il comprend, et ce, dès l'introduction de sa demande d'asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée, dument identifiée, en présence d'un interprète, dans des conditions garantissant sa confidentialité et à l'issue duquel un résumé de l'entretien lui aurait été remis, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ne faisant pas application de la clause de souveraineté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Diaz, représentant M. A, qui affirme que le requérant n'avait pas la volonté de demander l'asile en Croatie et qu'il n'a pas compris les formalités accomplies lors du relevé de ses empreintes dans ce pays, en l'absence de communication satisfaisante possible par l'intermédiaire de l'interprète en langue pachto présent, faute pour l'intéressé de maîtriser cette langue ; il ajoute que l'arrêté de transfert ne mentionne pas les bonne dispositions du règlement n° 604/2013 ;
- les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue dari, qui fait valoir qu'il a été arrêté en Croatie parmi seize personnes, dont seules trois parlaient le Dari, comme lui, les autres s'exprimant en pachto, et que c'est un interprète en pachto qui a assuré la traduction des échanges. Il n'a donc pas compris les documents qu'il a été amené à signer. Il affirme qu'il souhaitait uniquement traverser la Croatie et précise qu'après leur garde-à-vue, ils ont été relâchés mais leurs affaires ont été confisquées ;
- et les observations de M. C, pour le préfet du Doubs, qui considère que les données recueillies lors de la consultation du fichier Eurodac présentent un caractère probant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 17 juillet 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 8 décembre 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers la Croatie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
3. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention notamment de l'identification de M. A en Croatie le 7 juillet 2023 lors du dépôt d'une demande d'asile, et l'indication selon laquelle les autorités croates ont explicitement donné leur accord, le 12 septembre 2023, pour la reprise en charge de l'intéressé et doivent être regardées comme étant responsables du traitement de sa demande d'asile en application de l'article 3, du chapitre III et de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A rencontrerait des problèmes de santé alors qu'il a affirmé le contraire lors de l'entretien individuel au guichet unique et la circonstance que la décision portant transfert du requérant en Croatie ne mentionne pas les éventuels risques encourus par l'intéressé en Afghanistan est sans incidence.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des données du fichier Eurodac, que M. A a été identifié à deux reprises le 7 juillet 2023 en Croatie, la première fois à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'Union européenne et la seconde fois lors du dépôt d'une demande d'asile. En outre, il ressort également de l'accord explicite donné le 12 septembre 2023 sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 par les autorités croates à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, que le préfet a pu, à bon droit, décider du transfert de M. A aux autorités croates sur le fondement du b du 1 de l'article 18 et du 5 de l'article 20 de ce règlement, en vue de l'instruction de la demande d'asile que le requérant avait déposée dans ce pays.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
7. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Doubs le 17 juillet 2023, jour de son relevé décadactylaire par ces services et de la consultation du fichier Eurodac. Il s'est vu remettre contre signature, le même jour, la brochure d'information intitulée A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure d'information intitulée B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi qu'un troisième document, en langue Farsi, en l'absence de documentation en langue dari. La notification de la remise de ces brochures d'information mentionne que le contenu des documents lui a été communiqué oralement par l'interprète en langue dari, langue comprise par l'intéressé, lors de l'entretien individuel réalisé le 17 juillet 2023. M. A a ainsi reçu en temps utile toutes les informations requises, énoncées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 17 juillet 2023, d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture du Doubs, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené, lequel a au demeurant signé le document. Cet entretien s'est tenu par l'intermédiaire d'un interprète en langue dari, langue comprise par M. A au vu du résumé de l'entretien qui a été rédigé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du résumé aurait été refusée au requérant ou à son conseil. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant dûment la confidentialité de sa demande d'asile, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour en Croatie, ni au demeurant en cas de retour en Afghanistan, lequel ne constitue en tout état de cause pas le pays à destination duquel il est renvoyé par la décision de transfert.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. M. A fait valoir qu'il n'a pas sollicité l'asile en Croatie, où ses empreintes ont été relevées par la contrainte, hors la présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend. L'attestation d'un tiers qu'il produit ne suffit toutefois pas à remettre en cause l'existence d'un dépôt de demande d'asile en Croatie, qui est attestée, tant par les données recueillies par le fichier Eurodac que par les informations communiquées par les autorités croates via DubliNet.
Sur la décision d'assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 2302364Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302388_20231222
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