TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 6×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302364_20250514
- Date
- 14 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars et 17 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Carlini et Associés, agissant par Me Laillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du 12 septembre 2021 et du 16 janvier 2023 par lesquelles le maire de Bouc-Bel-Air a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative auprès de la société Le Comptoir afin de faire respecter le règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au maire de Bouc-Bel-Air d'effectuer toutes les diligences nécessaires, dont la mise en demeure de la société Le Comptoir, exploitante du local situé place Jean Moulin (13320), à se conformer aux prescriptions du règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit et de fixer les missions qui incomberont à l'expert ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, agissant par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 avril 2025, la SELARL Carlini et Associés, conseil de M. A, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. A, représenté par la SELARL Carlini et Associés, agissant par Me Vicente, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouc-Bel-Air. Fait à Marseille, le 14 mai 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2302364_20250514