TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302364_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Lejeune, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer son permis de conduire doté de douze points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire à la date du 30 décembre 2018 dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et subsidiairement, au rejet de l'ensemble des conclusions du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur en défense que M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial sur son permis de conduire à la date du 30 décembre 2018 et que son permis de conduire, à la date du 23 août 2023, est valide et doté de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302364ah
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302364_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel