TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2302390_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. et Mme C et B A, représentés par la SCP Gros - Hicter et Associés, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Erlon se prononçant au nom de l'Etat a tacitement délivré à la SCEA du Montrouge le permis de construire n° PC 002 283 22 L0003, portant sur l'édification d'un hangar agricole à l'usage de manège équestre et d'espace de stockage de fourrage, situé sur la parcelle cadastrée section AB n° 314 de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir suffisant en leur qualité de voisins immédiats du projet ; - la condition d'urgence est présumée remplie en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors, en outre, que les travaux ont débuté ; - le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors qu'il ne comporte pas de documents photographiques permettant de situer l'assiette du projet dans son environnement proche et lointain ainsi que le prévoit le d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et que le document graphique prévu par le c) de ce même article ne fait pas apparaitre le traitement de ses accès, alors que l'accès par la rue du Four mentionné au projet a été condamné en 2019 ; - la construction projetée méconnait les dispositions de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental (RSD) de l'Aisne, lesquelles interdisent la construction de bâtiment d'élevage à moins de 50 mètres d'un immeuble habité, alors que la construction projetée sera implantée à moins de vingt mètres de leur habitation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a été délivrée sans aucune prescription particulière, alors que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a émis un avis favorable sous réserve de telles prescriptions notamment relatives à l'accès au projet par la rue du Four, alors que le bâtiment n'est d'ailleurs pas accessible par cette voie, et à l'installation photovoltaïque. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023 présenté par le maire de la commune d'Erlon et régularisé le 2 août 2023 par sa présentation par le préfet de l'Aisne, ce dernier conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la SCEA du Montrouge, représentée par la SELARL Fossier Nourdin, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas établie, dès lors qu'il y a urgence à construire le bâtiment faisant l'objet du permis de construire contesté ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 20 juillet 2023, sous le n° 2302408, par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, juge des référés ; - et les observations de Me Chavda, représentant M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que celles de Me Plonquet, représentant la SCEA du Montrouge, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 mai 2023, le maire de la commune d'Erlon a tacitement délivré à la SCEA du Montrouge le permis de construire n° PC 002 283 22 L0003, portant sur l'édification d'un hangar agricole à l'usage de manège équestre et d'espace de stockage de fourrage, sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section AB n° 314 de cette commune. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d'urgence, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la SCEA de Montrouge réclame sur ce dernier fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA du Montrouge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la SCEA du Montrouge et au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 7 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2302390_20230807
Données disponibles
- Texte intégral