TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302403_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées le 16 et le 23 mars 2023 sous le numéro 2302405, Mme B F, représentée par Me Girsch demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme F soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne relève pas de leur application ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'existence de circonstances humanitaires ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire et qui a transmis des pièces le 17 mars 2023.
II/ Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2302403, Mme B F, représentée par Me Girsch demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme F soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Girsch pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord ;
- et les observations de Mme F assistée de M. D interprète assermenté en langue arabe ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F ressortissante algérienne né le 5 mai 1986 conteste d'une part aux termes de la requête n°2302405, l'arrêté du 16 mars 2023, par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part aux termes de la requêté n°2302403, l'arrêté du 16 mars 2023, par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées portent sur des contestations relatives à la situation administrative de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées.
4. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme F en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée de la requérante, ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme F doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. Si Mme F soulève le moyen tiré de la violation de son droit à être entendue, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 15 mars 2023, qu'elle a été invitée à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre et a été mise à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressée soit mise en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ()/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Pour soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées, Mme F soutient qu'elle dispose d'attaches familiales, sa sœur résidant dans la métropole lilloise outre la présence de son compagnon. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police, que Mme F n'a pas fait mention de ce qu'elle disposait d'attaches privées ou familiales en France, qu'elle n'a pas davantage fait mention de ses compétences professionnelles. Elle n'établit pas les allégations selon lesquelles elle n'aurait pas mentionné ces éléments afin de voir levée la mesure de rétention dont elle faisait l'objet, tandis qu'elle se prévaut de son expérience professionnelle d'avocate dans son pays d'origine. S'agissant de la relation personnelle dont elle se prévaut, elle est très récente, de même que son séjour sur le territoire français. Enfin, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
13. Ainsi qu'il a été dit au point 12, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ().".
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la période de validité du visa sous couvert duquel elle était entrée sur le territoire français le 13 décembre 2021, et qu'elle a indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'elle relevait du 2° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de faire application des dispositions de l'article L. 612-2 de ce code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision attaquée comporte les énonciations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, mettant Mme F en mesure d'en contester les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
19. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme F expose des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément tangible permettant d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des traitements prohibés par les stipulations précitées en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
23. Il résulte de ces dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
24. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer à un an, la durée de l'interdiction de retour imposée à Mme F, entrée sur le territoire français le 13 décembre 2021 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 13 mai 2022 et qui s'y est maintenue, sans engager de demande de titre de séjour. Si, la requérante invoque des circonstances humanitaires tenant à la nécessité de subir une intervention chirurgicale liée à des troubles oculaires anciens, et qu'elle se prévaut de la présence en France de deux de ses sœurs et d'un concubin sur le territoire français, ces éléments, dont elle n'avait, en tout état de cause, pas fait mention lors de son audition par les services de police, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet du Nord de sa situation. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
25. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence.
26. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme F en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée de la requérante, ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme F doit être écarté.
28. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
29. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-7 de ce code : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour./ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
30. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ne se rapporte pas à Mme F, et ne peut dès lors, qu'être écarté.
31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander d'une part, l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'arrêté du 16 mars 2023, par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
33. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302403 et n°2302405 est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme B F, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023
La magistrate désignée
Signé,
L. A
La greffière
Signé,
O.DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302403_20230414
Données disponibles
- Texte intégral