TA671ère chambre1ère chambreDésistementCitée 7×
TA67 · 1ère chambre — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302405_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A... B..., représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions orales des 17 janvier et 2 mars 2023, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Berry, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit : Par un mémoire du 14 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B..., à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L’assesseure la plus ancienne, S. DOBRY Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2302405_20251119