TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303334_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, notifié le 25 mai 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à payer à M. A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil contre renoncement à cette aide. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - cet arrêté n'est pas daté et il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du tribunal judiciaire de Nice du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Zoleko, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 30 mars 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 septembre 2019. Par arrêté notifié le 25 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si l'arrêté n'est pas daté, il ressort des pièces du dossier qu'il a nécessairement été pris entre le 19 mai 2023, date d'introduction de la requête n° 2302405 présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et le 25 mai 2023 date à laquelle la décision litigieuse a été notifiée. Cet arrêté a été signé par M. C, chef du pôle contentieux. Or ce dernier a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. A et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis défavorable de la commission du titre de séjour du 17 mai 2023. L'arrêté précise, en outre, les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne le fait qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 septembre 2019 au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est en possession d'un passeport n°A3159220 valable jusqu'au 29 janvier 2026, qu'il est marié et qu'il a des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment son épouse et ses deux enfants et qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis la suspension de son contrat de travail le 26 octobre 2021. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, qu'il est salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu'il possède diverses qualifications professionnelles en France dans le seul but de parfaire sa polyvalence et son intégration professionnelle, qu'il dispose d'un logement et d'une assurance maladie et qu'il a un état de santé fragile nécessitant un suivi régulier. Toutefois, le peu d'éléments qu'il produit au soutien de ses allégations, notamment une attestation de suspension de son contrat de travail depuis le 26 octobre 2021, trois quittances de loyer pour les mois de mars, avril et mai 2023, une assurance complémentaire santé, un certificat de compétence " sécurité au travail " en date du 28 novembre 2019 et un certificat de qualification professionnelle " Surveillant de nuit ", ne suffisent pas à démontrer la durée alléguée de son séjour en France ni à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels sur le territoire français. Au surplus, le requérant se déclare marié et avoir des attaches dans son pays d'origine notamment son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. M. A fait valoir qu'il réside et travaille en France depuis plus de 14 ans, qu'il est atteint de plusieurs pathologies lourdes nécessitant un suivi médical régulier et une prise en charge à 100% accordée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) depuis l'année 2016. Il se borne à faire état de la durée alléguée de son activité professionnelle et de sa résidence en France sans l'établir par les pièces produites. Il produit au soutien de ses allégations sur son état de santé un dossier médical composé de deux certificats médicaux établis respectivement le 2 novembre et 30 octobre 2018, et une ordonnance établie le 20 juillet 2019. Le requérant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne justifie ni de la gravité de son état de santé ni de l'impossibilité de bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. A n'établit pas que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté notifié le 25 mai 2023 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. , Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. KolfLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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TA061 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303334_20240201
Données disponibles
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- Résumé officiel