TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302405_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A représenté par le cabinet Changeur, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 9 août 2023 notifiée le 28 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a relevé que le solde de points de son permis de conduire était nul, constaté sa perte de validité et lui a enjoint de le restituer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision attaquée fait obstacle à son activité professionnelle d'intermittent du spectacle qui lui impose des déplacements fréquents sur tout le territoire et parfois même à l'étranger en transportant son matériel professionnel alors que son domicile n'est pas desservi par d'autres moyens de déplacement ; il risque de perdre son emploi ; il doit de plus se rendre pour un suivi médical régulièrement à Bordeaux et la perte de son titre de conduite pourrait entraîner une dégradation de sa prise en charge médicale ; les retraits de points relèvent d'infractions mineures alors qu'il parcoure de nombreux kilomètres annuellement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; il rapporte la preuve qu'il a effectué un stage qui lui a permis de récupérer 4 points à la date des 11 et 12 août 2023 ; cet ajout de points devait être pris en compte dès lors que décision 48 SI en litige ne lui avait pas encore été notifiée et ne lui était pas opposable ; la décision contestée est, dès lors, entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision 48 SI en date du 9 août 2023 et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'à la suite de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué les 11 et 12 août 2023 par le requérant, ses services ont fait rectifier les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. A qui a ainsi bénéficié d'un ajout de 4 points ; par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et reste doté de 5 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 9 août 2023 ont été supprimées ; l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI contestée portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 05 septembre 2023 sous le n°2302405 tendant à l'annulation de la décision dont il est demandé la suspension dans le présent recours. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cristille juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une décision 48 SI du 9 août 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A, sur la base, d'une infraction commise le 28 mai 2023 à 14h54 dans la commune de Polminhac (15) et lui a enjoint de le restituer auprès des services préfectoraux dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette décision qui a été notifiée le 28 août 2023. Il résulte, toutefois, de l'instruction que M. A a effectué les 11 et 12 août 2023 soit avant la notification de la décision 48 SI en litige, un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route et que l'administration a procédé à une modification du solde de points en le créditant de 4 points. Par cette rectification et après avoir informé M. A que le solde de points dudit permis était redevenu positif, l'administration est réputée avoir abrogé la décision 48 SI contestée portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision 48 SI en date du 9 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Poitiers, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière G. FAVARD
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8618 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302405_20230918
TA6719 novembre 2025
DTA_2302405_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302405_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel