TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302408_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, s'il y a lieu, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 13 décembre 2015 et a eu une enfant, née le 19 septembre 2018 à Bordeaux, des œuvres d'un ressortissant turc disposant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enfant scolarisée à Bordeaux et dont les modalités de garde après sa séparation d'avec le père ont été fixées par jugement du 31 août 2022 ; - sa mère et ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français ; - s'étant vu proposer un emploi, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, par courrier du 14 octobre 2022, reçu le 17 octobre ; - le silence de l'autorité préfectorale sur sa demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, elle a sollicité communication des motifs de ce refus, par lettre du 16 mars 2023, reçue le 21 mars ; - elle a été informée, à l'occasion d'un contrôle d'identité, qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont elle n'a pas été destinataire et dont elle a demandé vainement transmission, le 24 avril 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de titre de séjour et celle, éventuellement, d'éloignement lui sont indispensables pour pouvoir exercer ses droits et les contester devant la juridiction administrative ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité puisque, pour obtenir la ou les décisions, elle ne dispose pas d'autre voie de recours que la présente action. Par mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Gironde fait valoir que : - l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel il a refusé à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifiée par courrier revenu dans les services avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; - l'arrêta a été à nouveau transmis à la requérante par l'intermédiaire de son conseil. Par mémoire enregistré le 26 mai 2023, Mme A maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, en soutenant que son action était nécessaire pour obtenir l'acte en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, s'il y a lieu, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Gironde a opposé à Mme B A, ressortissante algérienne née le 19 février 1992 à Constantine, en Algérie, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été notifiée à l'intéressée, par envoi en recommandé avec avis de réception, expédié le 12 avril 2023 à l'adresse indiquée par cette dernière lors de sa demande de certificat de résidence. Cet envoi a été retourné aux services préfectoraux par le service postal le 17 avril 2023, avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". La présente requête, enregistrée le 5 mai 2023, porte la même adresse. Ce n'est qu'après une démarche auprès du conseil de Mme A, par courrier électronique du 12 mai 2023, que l'autorité préfectorale a pu être informée de la nouvelle adresse de cette dernière, qui ne peut sérieusement soutenir que c'est grâce à la présente action qu'elle a pu obtenir l'arrêté en cause. Cette autorité a alors adressé à nouveau à l'intéressée ledit arrêté. La mesure sollicitée ne répond plus ainsi à la condition d'utilité posée par les dispositions précitées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Mme A demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte du point 3 que la requête de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302408 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302408_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel