TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302417_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - et les observations de M. B, assisté par Mme A interprète en Ourdou, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que sa scolarité a été perturbée par la pandémie de Covid-19 ; qu'il a voulu travailler mais la préfecture a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en dépit de cette décision, il a travaillé et s'est fait interpeller par les services de police ; qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France mais vit avec des amis et a un employeur ; qu'il souhaite seulement travailler pour subvenir à ses besoins et reprendre une formation ; que l'obligation de pointage dont il fait l'objet dans le cadre de son assignation à résidence lui impose des contraintes excessives dès lors qu'il habite loin du commissariat et qu'il dispose d'un passeport. La préfète de l'Aube n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 17 septembre 2002, est entré sur le territoire français en mars 2019 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 18 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-3 de ce code. Par un arrêté du 2 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 9 mars 2021, le préfet de l'Aube a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. A la suite de son interpellation par les services de police le 18 octobre 2023, la préfète de l'Aube lui a notifié, le même jour, deux arrêtés par lesquels elle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. B soutient être entré en France en 2019, qu'il justifie d'une insertion professionnelle potentielle en cas de régularisation de sa situation administrative et qu'il ne dispose plus de lien avec son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune attache familiale en France. En outre, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'il l'a reconnu à l'occasion de son audition par les services de gendarmerie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune perspective d'emploi. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, la préfète de l'Aube n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a pris la décision contestée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas prise en application de cette décision qui n'en constitue pas davantage la base légale. En tout état de cause, il résulte des motifs qui précèdent que ce moyen n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne peut donc utilement soutenir se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-7 du même code. En tout état de cause, s'il soutient que sa situation caractérise des circonstances humanitaires au regard de la durée de son séjour en France et du fait qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni perspective d'emploi. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur l'assignation à résidence : 14. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 16. En l'espèce, l'arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter les mardis, jeudis et vendredis à 11h au commissariat central de Troyes et lui fait interdiction de sortir du département. Si le requérant, qui est hébergé par un ami dans cette commune, ainsi qu'il l'a précisé à l'audience, se prévaut de ce que cette mesure est trop contraignante et inutile et qu'il présente des garanties de représentation suffisante, ces considérations sont insuffisantes pour établir que la mesure contestée serait disproportionnée. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 octobre 2023 par lesquels la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Sa requête doit, ainsi, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C B et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé I. ROLLAND N°2302417
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302417_20231026
Données disponibles
- Texte intégral