TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302418_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 2 mai 2023, la société ORRI, représentée par Me Raoul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2202952 du 7 juin 2022 par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a suspendu l'exécution du permis de construire n° PC 074 160 21 X0030 délivré le 13 mars 2022 par le maire de la commune de Manigod à la SAS ORRI ; 2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire et que par conséquent la suspension du permis de construire initial n'est plus fondée ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le permis modificatif ne traduit pas le bon changement de destination et que ce changement de destination " d'agricole " vers " hébergements touristiques " n'est pas autorisé en zone N du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît l'article 122-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme applicables aux annexes et aux extensions. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Manigod représentée par Me Philippe, conclut à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire N° PC 074 160 21 X0030, délivré le 13 mars 2022, ordonnée par le juge des référés par une ordonnance n° 2202952 le 7 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2202952 du 7 juin 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Manigod ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Hy pour la SAS ORRI. La commune de Manigod et le préfet de la Haute-Savoie n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". La délivrance d'un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens et pour l'application de ces dispositions. 2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 3. Par une ordonnance n° 2202952 du 7 juin 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a suspendu l'exécution de l'arrêté n° PC 074 160 21 X0030 du 13 mars 2022 du maire de la commune de Manigod délivrant à la SAS ORRI un permis de construire pour la rénovation d'une ferme, d'un mazot et pour la construction d'un garage semi-enterré. Le juge des référés avait considéré le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, en raison de l'absence d'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) sur le changement de destination opéré par le projet. Il résulte de l'instruction que, par une demande en date du 17 novembre 2022, le maire de la commune de Manigod, a saisi la CDNPS afin de régulariser ce vice. En l'absence de réponse de la CDNPS dans le délai légal, celle-ci est réputée avoir rendu un avis favorable. Par l'arrêté n° PC 074 160 21 X0030 M01 du 24 mars 2023, le maire de la commune de Manigod a délivré à la société ORRI un permis de construire modificatif au visa de l'avis réputé favorable de la CDNPS. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen retenu par le juge des référés le 7 juin 2022 ayant justifié la suspension de l'arrêté du 13 mars 2022 est régularisé. 5. Aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Savoie tels que susvisés, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire et du permis de construire modificatif accordés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ORRI est fondée à obtenir la levée de la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 074 160 21 X0030 du 13 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Manigod lui a délivré un permis de construire. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 074 160 21 X0030 du 13 mars 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ORRI, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Manigod. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 1er juin 2023. Le juge des référés D. A La greffière C. JasserandLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302418
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302418_20230601
Données disponibles
- Texte intégral