TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA30 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302418_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 10 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a assigné à résidence, lui a interdit d'y retourner pour une durée de 2 ans et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de dépôt, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur de droit, d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les dispositions des articles L. 423-22, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la préfecture du Gard les 3 et 4 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 24 mars 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 28 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2302418 formée par M. B, d'une part, s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2023 du préfet du Gard portant assignation à résidence et obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant d'y retourner pour une durée de deux ans, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci. 3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 juin 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. La délivrance ou le renouvellement à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une perquisition chez M. A B, un collègue de travail du requérant, la police a saisi des documents d'identité aux nom et prénom de M. C B qui se sont avérés des faux après analyse de leur authenticité. Toutefois, l'existence de ces faux documents chez ce tiers n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des documents que le requérant a, quant à lui, présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, constitués d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 493 du 18 mai 2023, de la transcription subséquente d'acte de naissance volet 3 n° 12 du 12 juin 2018, de l'acte de naissance n° 120 du 19 juin 2018 et de la carte consulaire n° 430/CGML/19 délivrée le 12 avril 2019. Ces documents, dont l'authenticité n'est pas même remise en cause dans les termes de l'arrêté en litige, n'ont pas fait l'objet d'une analyse documentaire et la procédure d'enquête ayant visé le requérant et les services de police conduit à demander en vain leur authentification auprès des autorités maliennes a été clôturée faute d'élément. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne présente pas d'éléments de nature à renverser la présomption légale d'authenticité des documents d'état-civil produits par M. B qui confirment sa date de naissance et, par conséquent, sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en 2018. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour pour ce seul motif le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'illégalité et doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée qui le fonde, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard ou toute autre autorité territorialement compétente de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laurent-Neyrat de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 28 juin 2023 est annulé en tant qu'il refuse à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurent-Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Gard et à Me Barbara Laurent-Neyrat. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2302418_20250410