TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302427_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/. Par une requête enregistrée le 23 février 2023, sous le n° 2302427, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- possède un dispositif incomplet, son article 2 étant tronqué ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;
- est illégal, sa perspective d'éloignement ne présentant pas l'assurance d'une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/. Par une requête enregistrée le 23 février 2023, sous le n° 2302428, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire :
o ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de l'avoir régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour qui a rendu un avis sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le privant des garanties attachées à la possibilité de présenter des observations orales ; ;
o méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
o méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o méconnaît le droit d'être entendu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour relèvent de la compétence d'une formation collégiale ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les observations de Me Locqueville substituant Me Calvo Prado représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient que le moyen de procédure dirigé contre la décision de refus de titre de séjour entrainera son illégalité ainsi que, par la voie de l'exception, celle de l'obligation de quitter le territoire et des décisions subséquentes.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2302427 et 2302428 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées :
4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " La demande d'avis est accompagnée, conformément à l'article R. 432-7 de ce code, " des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour () ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-11 de ce code, l'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne qu'il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix, bénéficier de l'aide juridictionnelle, être entendu avec l'assistance d'un interprète et demander à ce que soit entendu le maire de sa commune de résidence. Enfin, aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ".
5. Une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie.
6. D'une part, sont seuls susceptibles d'être privés de la garantie correspondant à la saisine de la commission du titre de séjour les étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si le préfet, à titre facultatif ou obligatoire, a saisi la commission du titre de séjour, les irrégularités relatives aux modalités de convocation des étrangers devant la commission du titre de séjour, à la composition de cette commission, aux documents mentionnés à l'article R. 432-7 ou au déroulement de la séance peuvent être susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou, le cas échéant, de priver les intéressés d'une garantie.
7. M. A, qui sollicitait son admission exceptionnelle au séjour, soutient que la convocation devant la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifiée, ni ne l'a été à l'avocat qui l'accompagne dans ses démarches auprès de l'autorité préfectorale. Le préfet des Hauts-de-Seine se borne à produire, en défense, une copie de l'avis de cette commission indiquant que le requérant n'était pas présent, toutefois il n'établit pas l'avoir convoqué devant cette commission alors que M. A le conteste. Le défaut de preuve de cette convocation, en privant le requérant de la possibilité de faire valoir ses observations orales devant la commission, ainsi que de prendre connaissance des possibilités de représentation qui s'y rattachent, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine et l'a, en tout état de cause, privé d'une garantie d'être entendu. Par suite, M. A est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence des décisions du même jour par lesquelles il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure.
10. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour et partant de lui restituer son passeport.
Sur frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de treinte jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et de lui restituer son passeport.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302427-2302428Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302427_20230306
TA3112 mars 2026
DTA_2302427_20260312TA5915 avril 2026
DTA_2302428_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302427_20230306