TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA59 · 3ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302428_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 mars 2023, Mme A... B..., représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 21 février 2023 ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de la titulariser dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de la nommer en qualité de stagiaire dans le même corps pour qu’elle soit en mesure d’accomplir son stage jusqu’à son terme, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; - il est entaché d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie et eu une incidence sur l’arrêté contesté dès lors qu’il se fonde sur des avis antérieurs à la fin de son stage qui ne lui ont pas été communiqués ; - il est entaché d’erreur de droit dès lors que le licenciement est intervenu en cours de stage et non à l’issue de celui-ci ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Huchette-Deransy, - les conclusions de M. Horn, rapporteur public, - et les observations de Me Bosquet substituant Me Jamais, pour Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B... a été nommée adjointe administrative stagiaire à compter du 1er décembre 2020 et affectée au tribunal judiciaire du Lille. Par une décision du 23 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son stage préalable à sa titularisation pour une durée de six mois à compter du 1er décembre 2021. Par une décision du 23 mars 2022, la même autorité a décidé de prolonger une seconde fois le stage de Mme B... pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2022. Le 10 novembre 2022, la commission administrative paritaire, sur la base des appréciations portées au dossier de la requérante, a émis un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour ce motif avec effet au 1er décembre 2022. Par sa requête Mme B... demande l’annulation de cet arrêté, ensemble les décisions implicite et expresse de rejet de son recours gracieux. Sur l’étendue du litige : Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 février 2023, prise antérieurement à l’introduction de la présente requête, le directeur des services judiciaires a explicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme B... le 22 décembre 2022. Dans ces conditions, les moyens et conclusions à fin d’annulation dirigés contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 21 février 2023 à laquelle elle s’est substituée. Sur la nature de la décision attaquée : D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret (...)/. ». Il résulte de l’article 3-9 du décret du 11 mai 2016 auquel revoie le décret du 23 décembre 2006, que la durée du stage des adjoints administratifs du ministère de la justice est d’un an, que les stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an et que les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire et qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont licenciés. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-4 du code général de la fonction publique : « Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ». Aux termes de l’article 15 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 alors en vigueur : « La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. ». Aux termes de l’article 24 bis du même décret alors en vigueur : « Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. / La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement. ». Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la durée du stage d’un fonctionnaire doive être prolongée en raison du temps partiel pour raison thérapeutique accordé à cet agent en cours de ce stage, lequel n’est pas assimilable à un temps partiel sur autorisation ou à un temps partiel de droit au sens des dispositions de l’article 15 du décret du 7 octobre 1994. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 80 % à compter du 13 juin 2022 jusqu’au 12 décembre 2022, cette circonstance n’impliquait pas que la durée de son stage soit prolongée en conséquence. Dans ces conditions, le licenciement de Mme B... à compter du 1er décembre 2022 doit être regardé comme prononcé au terme du second stage complémentaire qu’elle avait été autorisée à effectuer pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2022, et non, comme le soutient la requérante, au cours de celui-ci. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 28 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice dans sa rédaction alors en vigueur : « /(…)/ 1° La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales est notamment chargée des questions relatives : /(...)/ - à la gestion des ressources humaines ; / - à la gestion des carrières des personnels (…)/. ». Par un arrêté du 7 octobre 2022, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 14 novembre 2022, Mme C..., cheffe du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle à la sous-direction des ressources humaines des greffes de ce ministère et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, notamment, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets dans la limite des attributions du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, l’arrêté contesté, refusant de titulariser Mme B... dans le corps des adjoints administratifs à l’issue de son stage, ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, un licenciement en cours de stage. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a pu valablement se fonder sur les avis des chefs de cour et de juridiction sur la manière de servir de l’intéressée rendus au cours de la dernière prolongation de stage, ainsi que sur l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente le 10 novembre 2022 avant de l’adopter, est intervenu au terme d’une procédure irrégulière. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 15 du décret du 7 octobre 1994, relatif aux conséquences des temps partiels sur autorisation et de droit sur la durée du stage, est inopérant, dès lors que la requérante n’a pas été placée dans cette position mais en temps partiel pour raison thérapeutique. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été affectée en qualité d’adjoint administratif stagiaire au sein du service de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lille à compter du 1er décembre 2020. Le 7 octobre 2021, Mme B... a fait l’objet d’un rapport de fin de stage rédigé par la directrice des services du greffe concluant à la nécessité d’une prolongation de stage pour une durée de six mois. Ce rapport faisait état d’erreurs récurrentes dans l’exercice de certaines tâches malgré de multiples explications données à l’intéressée et d’un manque de rapidité dans l’exercice de certaines missions ayant contraint le service d’affectation à faire appel à d’autres stagiaires pour compenser les retards. Il ressort également des termes de ce rapport que Mme B... ne parvenait pas à adopter une posture adaptée vis-à-vis du public qu’elle était susceptible d’accueillir et qu’elle avait fait l’objet de plusieurs rappels s’agissant de sa posture professionnelle. L’intéressée ne parvenant pas à fournir le travail attendu, son stage a été prolongé pour une première durée de six mois, à compter du 1er décembre 2021. Suivant la recommandation de la commission administrative paritaire compétente tendant à ce que Mme B... change de service, cette dernière a été affectée au bureau de l’ordre pénal à compter du 17 janvier 2022. Toutefois, le 1er février 2022 un nouveau rapport a été rédigé aux termes duquel il apparait que, depuis le précédent rapport, la manière de servir de Mme B... n’avait pas évolué et ce malgré les formations, les conseils et les recommandations qui lui avaient été apportés. En outre, le changement de service n’étant intervenu que deux semaines avant ce nouveau rapport, il n’a pas été possible d’évaluer de manière suffisante Mme B... dans ses nouvelles fonctions, ceci conduisant l’administration à prolonger une seconde fois le stage pour une durée de six mois. Au cours de cette seconde prolongation, Mme B... a été successivement évaluée les 19 et 21 septembre 2022. Il ressort de ces évaluations que l’intéressée n’avait toujours pas acquis les connaissances professionnelles nécessaires à la bonne orientation des courriers et demandes et qu’elle manifestait un manque d’organisation, de méthode et d’autonomie. En se bornant à soutenir qu’elle a reçu une lettre de recommandation faisant état de son assiduité, de sa motivation et de son investissement, qualités qui au demeurant ne sont pas contestées, Mme B... ne démontre, à l’issue de son stage prolongé à deux reprises, ni sa capacité à accomplir les missions normalement dévolues à son grade, ni qu’elle possédait les aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui avaient été confiées. Par suite, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B... n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En sixième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Huchette-Deransy, première conseillère, - Mme Collin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy Le président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2302428_20260415
Données disponibles
- Texte intégral